Sort by *
Cour
des
comptes
S2024-0716
POUVOIRS
PUBLICS
CERTIFICATION
DES
COMPTES
DE
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Exercice
2023
Avril
2024
Certification des comptes de l’Assemblée nationale - avril 2024
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Sommaire
Procédures
et
méthodes
5
Délibéré
6
Opinion
sans
réserve
sur
les
comptes
de
l'Assemblée
nationale
de
l'exercice
2023
7
Observations
sur
les
comptes
9
Compte
rendu
des
vérifications
11
A
-
Caractéristiques
de
la
mission
de
la
Cour
11
B
-
Caractéristiques
des
comptes
annuels
soumis
à
certification
14
C
-
Vérifications
réalisées
par
la
Cour
15
D
-
Communication
des
résultats
de
l'audit
17
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gr
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Procédures
et
méthodes
Une
convention
signée
le
23
juillet
2013
par
le
Président
de
l'Assemblée
nationale
et
le
Premier
président
de
la
Cour
confie
à
la
Cour
la
mission
de
réaliser
un
audit
annuel
en
vue
de
la
certification
des
états
financiers
mentionnés
à
l'article
36
du
règlement
budgétaire
et
comptable
de
l'Assemblée
nationale.
Cette
convention
fait
application
des
textes
suivants
:
l'article
47-2
de
la
Constitution,
dernier
alinéa
;
-
l'ordonnance
du
17
novembre
1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées
parlementaires,
notamment
l'article
7,
let
alinéa
;
-
le
de
l'article
58
de
la
loi
organique
du
ler
août
2001
relative
aux
lois
de
finances
;
-
l'article
37
du
règlement
budgétaire,
comptable
et
financier
de
l'Assemblée
nationale.
L'exercice
par
la
Cour
de
sa
mission
de
certification
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale
fait
application
des
trois
principes
fondamentaux
qui
gouvernent
l'organisation
et
l'activité
de
la
Cour
des
comptes
et
des
chambres
régionales
et
territoriales
des
comptes
:
-
l'indépendance
institutionnelle
des
juridictions
financières
et
l'indépendance
statutaire
de
leurs
membres
;
-
la
contradiction
avec
les
administrations
ou
organismes
concernés,
s'il
y
a
lieu
après
audition
;
-
la
collégialité,
qui
intervient
pour
conclure
les
principales
étapes
des
procédures
de
contrôle
et
de
publication.
Les
vérifications
ont
été
conduites
conformément
à
ces
principes.
Le
projet
de
rapport
de
certification
a
été
examiné
et
approuvé,
le
19
avril
2024,
par
la
quatrième
chambre
de
la
Cour
des
comptes
présidée
par
M.
Charpy,
président
de
chambre.
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6
COUR
DES
COMPTES
Délibéré
La
Cour
des
comptes,
délibérant
en
séance
de
la
quatrième
chambre,
a
adopté
le
présent
rapport
de
certification
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale
de
l'exercice
2023.
Elle
a
arrêté
son
opinion
au
vu
du
projet
de
rapport
communiqué
à
la
secrétaire
générale
de
la
questure
et
de
la
réponse
que
celle-ci
lui
a
adressé
en
retour.
Ont
participé
au
délibéré
:
M.
Charpy,
président
de
chambre,
et
MM.
Courtois
et
Glimet,
conseillers
maîtres.
Ont
été
entendus
:
-
en
son
rapport,
M.
Viola,
conseiller
maître,
président
de
section,
rapporteur
du
projet,
assisté
de
MM.
Février
et
Arulandarajah,
experts,
rapporteurs
adjoints
et
de
M.
Bignon,
expert
en
systèmes
d'information
;
-
en
son
contre
-rapport,
M.
Beaux,
conseiller
maître.
Fait
le
19
avril
2024.
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Opinion
sans
réserve
sur
les
comptes
de
l'Assemblée
nationale
de
l'exercice
2023
En
application
de
la
mission
qui
lui
a
été
confiée
par
la
convention
du
23
juillet
2013
signée
par
le
Président
de
l'Assemblée
nationale
et
son
Premier
président,
la
Cour
des
comptes
a
audité
les
états
financiers
de
l'Assemblée
nationale
pour
l'exercice
clos
le
31
décembre
2023,
arrêtés
le
4
avril
2024.
Ces
états
financiers
font
apparaître
au
31
décembre
2023
des
capitaux
propres
agrégés
de
873,2
M€,
dont
un
résultat
agrégé
négatif
de
-
0,9
M€.
La
Cour
certifie
qu'au
regard
des
règles
et
principes
comptables
qui
leur
sont
applicables,
les
états
financiers
de
l'Assemblée
nationale
sont
réguliers
et
sincères,
et
donnent,
dans
leurs
aspects
significatifs,
une
image
fidèle
du
résultat
des
opérations
de
l'exercice
écoulé,
ainsi
que
de
la
situation
financière
et
du
patrimoine
de
l'Assemblée
nationale
à
la
clôture
de
ce
même
exercice.
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Observations
sur
les
comptes
Sans
remettre
en
cause
l'opinion
exprimée
ci-dessus,
la
Cour
appelle
l'attention
)
sur
trois
notes
de
l'annexe
aux
états
fi
nanciers
:
la
note
10,
qui
porte
sur
les
charges
d'exploitation,
appelle
l'attention
du
lecteur
sur
la
comptabilisation
des
avances
de
frais
de
mandat.
Par
dérogation
au
principe
de
la
tenue
de
la
comptabilité
en
droits
constatés,
le
référentiel
comptable
de
l'Assemblée
nationale
prévoit
que
les
avances
de
frais
de
mandat
(38,4
ME)
sont
constatées
en
charges
en
fonction
de
leur
décaissement,
et
non
de
la
validation
de
leur
montant
effectif
par
les
instances
compétentes
de
l'Assemblée
;
la
note
15,
qui
porte
sur
les
engagements
de
pensions
et
retraites
et
engagements
assimilés.
Elle
fait
état
de
l'intégration
de
deux
nouveaux
engagements
au
titre
de
l'assurance
de
base
relevant
des
fonds
de
sécurité
sociale
des
députés
et
du
personnel
et
au
titre
du
fonds
d'assurance
mutuelle
différentielle
d'aide
au
retour
à
l'emploi
des
députés,
qui
ont
pour
effet
d'augmenter
le
montant
total
des
engagements
de
242
ME
en
2023
;
la
note
34,
qui
porte
sur
les
charges
d'exploitation.
Elle
indique
que
la
dotation
qui
finance
la
société
LCP
Assemblée
nationale
(16,8
M£),
versée
par
l'État
à
l'Assemblée
nationale,
qui
la
reverse
ensuite
à
cette
même
société,
n'est
plus
enregistrée
en
produit
et
en
charge
d'exploitation,
mais
uniquement
au
bilan
de
l'Assemblée.
En
application
de
la
nonne
ISA
706
«
«
Paragraphes
d'observations
et
paragraphes
relatifs
à
d'autres
points
dans
le
rapport
de
l'auditeur
indépendant
».
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Compte
rendu
des
vérifications
En
application
de
la
convention
signée
le
23
juillet
2013
par
le
Président
de
l'Assemblée
nationale
et
le
Premier
président
de
la
Cour
des
comptes,
qui
définit
le
cadre
et
les
modalités
de
la
mission
que
lui
confie
l'Assemblée
nationale,
la
Cour
se
prononce
chaque
année
sur
la
régularité
et
la
sincérité
des
comptes
et
la
fidélité
de
l'image
donnée
par
ces
derniers
du
résultat
des
opérations
de
l'exercice
écoulé,
ainsi
que
la
situation
financière
et
du
patrimoine
de
l'Assemblée
nationale
à
la
clôture
de
l'exercice.
L'opinion
motivée
de
la
Cour
est
communiquée
au
président
de
la
commission
spéciale
chargée
de
vérifier
et
d'apurer
les
comptes.
A
-
Caractéristiques
de
la
mission
de
la
Cour
1
-
L'objet
de
la
certification
La
certification
est
une
opinion
écrite
et
motivée
que
l'auditeur
formule
sous
sa
propre
responsabilité
2
.
Elle
consiste
à
collecter
les
éléments
nécessaires
à
l'obtention
d'une
assurance
raisonnable
sur
la
conformité
des
comptes
de
l'entité
concernée,
en
l'espèce
de
l'Assemblée
nationale,
dans
l'ensemble
de
leurs
aspects
significatifs,
aux
règles
et
principes
comptables
qui
lui
sont
applicables.
2
-
Les
normes
d'audit
appliquées
En
tant
qu'institution
membre
de
l'Organisation
internationale
des
institutions
supérieures
de
contrôle
des
fi
nances
publiques
(INTOSAI),
la
Cour
des
comptes
se
réfère
dans
l'exercice
de
ses
différentes
missions
aux
normes
internationales
des
institutions
supérieures
de
contrôle
(ISSAI).
2
Conformément
à
la
norme
ISA
200
«
Objectifs
généraux
de
l'auditeur
indépendant
et
conduite
d'un
audit
selon
les
normes
internationales
d'audit
».
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12
COUR
DES
COMPTES
Dans
le
domaine
de
la
certification
des
comptes,
les
normes
ISSAI
sont,
au
31
décembre
2023,
une
transposition
directe
des
normes
internationales
d'audit
(ISA)
et
de
la
norme
internationale
de
contrôle
qualité
en
matière
d'audit
fi
nancier
(ISQC
1),
édictées
par
la
Fédération
internationale
des
experts-comptables
(IFAC).
Conformément
à
l'arrêté
du
Premier
président
19-1022
du
3
janvier
2020
portant
sur
les
normes
professionnelles
de
la
Cour
des
comptes
et
des
chambres
régionales
et
territoriales
des
comptes,
pris
en
application
de
l'article
L.
120-4
du
code
des
juridictions
financières,
la
Cour
des
comptes
applique
les
normes
ISA
et
la
norme
ISQC
1
dans
la
mesure
de
leur
compatibilité
avec
la
nature
particulière
de
ses
missions
de
certification
ainsi
qu'avec
les
dispositions
du
code
des
juridictions
financières.
Ainsi,
dans
le
cas
de
la
certification
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale
de
l'exercice
2023,
les
normes
suivantes
n'ont
pas
trouvé
à
s'appliquer,
pour
tout
ou
partie
de
leurs
dispositions
:
-
ISA
220
«
Contrôle
qualité
d'un
audit
d'états
financiers
»
et
ISQC
1
«
Contrôle
qualité
des
cabinets
réalisant
des
missions
d'audit
ou
d'examen
limité
d'états
financiers,
et
d'autres
missions
d'assurance
et
de
services
connexes
»,
qui
ne
sont
que
partiellement
applicables
pour
ce
qui
concerne
les
dispositions
relatives
à
la
traçabilité
des
divergences
internes,
en
partie
contraires
aux
dispositions
du
code
des
juridictions
fi
nancières
en
matière
de
secret
des
délibérations
;
ISA
402
«
Facteurs à
considérer
pour
l'audit
d'une
entité
faisant
appel
à
une
société
de
services
»,
en
l'absence
d'externalisation,
auprès
d'entités
tierces,
d'aspects
significatifs
de
processus,
d'activités
ou
de
fonctions
internes
à
l'Assemblée
nationale
;
-
ISA
570
«Continuité
de
l'exploitation
»,
cette
notion
étant
inapplicable
à
l'Assemblée
nationale
;
-
ISA
800
«Aspects
particuliers:
audits
d'états
financiers
établis
conformément
à
des
référentiels
à
caractère
spécifique
»,
ISA
805
«
Aspects
particuliers
:
audits
d'états
financiers
pris
isolément
et
d'éléments,
de
comptes
ou
de
rubriques
spécifiques
d'un
état
financier
»
et
ISA
810
«
Missions
ayant
pour
but
d'émettre
un
rapport
sur
des
états
financiers
résumés
»,
ces
trois
normes
concernant
des
missions
sans
équivalent
dans
le
cadre
de
la
certification
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale.
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13
3
-
Responsabilité
de
la
Cour
des
comptes
à
l'égard
des
comptes
Conformément
aux
normes
internationales
d'audit,
en
particulier
la
norme
ISA
200,
l'auditeur
doit
chercher
à
obtenir
l'assurance
raisonnable
que
les
états
financiers
pris
dans
leur
ensemble
ne
comportent
pas
d'anomalies
significatives,
que
celles-ci
résultent
d'erreurs
ou
de
fraudes.
Ces
vérifications
doivent
être
étendues
aux
entités
qui
réalisent
des
prestations
spécifiques
pour
l'entité
dont
les
comptes
sont
audités.
À
cette
fi
n,
il
incombe
notamment
à
l'auditeur
:
d'identifier
et
d'évaluer
les
risques
d'anomalies
significatives
dans
les
états
fi
nanciers
;
de
concevoir
et
de
mettre
en
oeuvre
des
réponses
adaptées
à
son
évaluation
des
risques
d'anomalies
significatives
afm
d'obtenir
des
éléments
probants
suffisants
et
appropriés
concernant
ces
risques
;
de
répondre
de
manière
appropriée
aux
cas
d'erreurs
ou
de
fraudes
avérées
ou
suspectées
identifiés
au
cours
de
l'audit
;
de
faire
preuve
d'esprit
critique
tout
au
long
de
l'audit.
Les
anomalies,
y
compris
les
omissions,
sont
considérées
comme
significatives
lorsqu'il
est
raisonnable
de
s'attendre
à
ce
que, prises
individuellement
ou
en
cumul,
elles
puissent
influencer
les
décisions
économiques
que
les
utilisateurs
des
états
financiers
prennent
en
se
fondant
sur
ceux-ci
.3
.
Pour
pouvoir
en
juger,
l'auditeur
doit
fi
xer
un
seuil
de
signification
pour
les
états
financiers
pris
dans
leur
ensemble,
qui
correspond
souvent
à
un
pourcentage
appliqué
à
un
poste
comptable
de
référence
(comme
le
total
de
l'actif
ou
du
montant
des
charges).
En
raison
des
limites
inhérentes
à
cette
démarche,
le
risque
que
certaines
anomalies
significatives
contenues
dans
les
états
financiers
ne
soient
pas
détectées
ne
peut
être
totalement
écarté,
même
si
l'audit
a
été
correctement
planifié
et
réalisé
conformément
aux
normes.
3
Norme
ISA
320
«
Caractère
significatif
lors
de
la
planification
et
de
la
réalisation
d'un
audit
».
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14
COUR
DES
COMPTES
B
-
Caractéristiques
des
comptes
annuels
soumis
à
certification
1-
Les
comptes
de
l'Assemblée
nationale
En
application
de
l'article
47-2
de
la
Constitution
(deuxième
alinéa)
et
de
l'ordonnance
du
17
novembre
1958
relative
au
fonctionnement
des
assemblées
parlementaires
(notamment
l'article
7,
l
ez
alinéa),
le
règlement
de
l'Assemblée
nationale
dispose,
en
son
article
16,
que
son
bureau
détermine,
par
un
règlement
intérieur,
les
règles
applicables
à
la
comptabilité.
Un
arrêté
du
bureau
du
13
décembre
2000
a
adopté
le
règlement
budgétaire,
comptable
et
fmancier
de
l'Assemblée
nationale,
modifié
en
dernier
li
eu
par
un
arrêté
du
bureau
du
8
novembre
2023.
Cet
arrêté
précise,
dans
son
article
32,
que
le
plan
comptable
applicable
à
l'Assemblée
nationale
est
établi
«
selon
les
normes
fixées
par
le
plan
comptable
général,
sous
réserve
des
adaptations
apportées
à
ces
normes
à
raison
des
spécificités
institutionnelles
de
l'Assemblée
nationale
».
Les
comptes
de
l'Assemblée
nationale
sont
présentés
dans
un
document
intitulé
«
États
financiers
Assemblée
nationale,
fonds
et
caisses
rattachés
»
qui
comprend
notamment
un
bilan
agrégé,
un
compte
de
résultat
agrégé,
ainsi
qu'une
annexe
qui
fournit
les
informations
utiles
à
la
compréhension
et
à
l'interprétation
des
états
précités
(règles
et
méthodes
comptables,
notes
explicatives
des
principales
rubriques
du
bilan
et
du
compte
de
résultat
et
présentant
les
principaux
engagements,
notamment
sociaux).
Les
opérations
retracées
par
les
états
financiers
au
31
décembre
2023
sont
celles
des
services,
des
caisses
et
des
fonds
de
l'Assemblée
nationale
qui
ne
sont
pas
dotés
d'une
personnalité
juridique
distincte
de
ce
dernier.
Outre
l'Assemblée
nationale
stricto
sensu,
ce
périmètre
comprend
cinq
autres
entités
comptables
:
la
caisse
de
pension
des
députés
et
anciens
députés
;
la
caisse
de
retraite
du
personnel
;
le
fonds
de
sécurité
sociale
des
députés
;
le
fonds
de
sécurité
sociale
du
personnel
;
le
fonds
d'assurance
mutuelle
différentielle
du
retour
à
l'emploi
des
députés.
Le
bilan
et
le
compte
de
résultat
agrégés
de
l'Assemblée
nationale
sont
établis
en
éliminant
les
opérations
réciproques
entre
les
entités
comptables
précitées.
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15
La
chaîne
parlementaire
Assemblée
nationale,
entité
dotée
de
la
personnalité
juridique,
est
intégrée
à
l'actif
du
bilan
de
l'Assemblée
nationale
à
hauteur
d'une
valeur
représentative
des
droits
que
cette
dernière
détient
sur
elle.
2
-
Responsabilités
dans
l'établissement
des
comptes
Conformément
aux
articles
32
et
36
du
règlement
budgétaire,
comptable
et
fmancier
de
l'Assemblée
nationale,
«
la
comptabilité
générale
est
tenue
par
le
Trésorier
»,
et
le
directeur
des
achats
et
des
finances
«
établit
[...]
un
bilan
agrégé,
un
compte
de
résultat
agrégé
et
une
annexe
présentant
les
règles
et
méthodes
comptables
et
des
notes explicatives
des
principales
rubriques
du
bilan
et
du
compte
de
résultat.
L'annexe
intègre,
notamment,
l'évaluation
des
engagements
de
retraite
et
avantages
similaires
».
Ces
états
financiers
sont
ensuite
signés
par
le
secrétaire
général
de
la
questure
et
le
questeur
délégué.
Le
trésorier
de
l'Assemblée
nationale
transmet
les
comptes
annuels
de
l'Assemblée
nationale
à
la
direction
générale
des
finances
publiques
(DGFiP),
afm
qu'elle
les
intègre
au
compte
général de
l'État.
Aux
termes
de
l'article
16
du
règlement
de
l'Assemblée
nationale,
qui
l'a
instituée,
une
commission
spéciale
est
chargée
de
vérifier
et
d'apurer
les
comptes
de
l'Assemblée
nationale.
Cette
commission
approuve
les
comptes
annuels
et
donne
quitus
aux
questeurs
de
leur
gestion
ou
rend
compte
à
l'Assemblée.
Cette
commission
est
destinataire
du
rapport
de
certification
de
la
Cour
des
comptes.
Un
rapport
de
cette
commission
est
mis
en
ligne
sur
le
site
internet
de
l'Assemblée
nationale,
accompagné
des
états
financiers.
C
-
Vérifications
réalisées
par
la
Cour
1-
Le
système
d'information
financière
Afin
d'évaluer
les
risques
li
és
au
système
d'information
fmancière
de
l'Assemblée
nationale,
la
Cour
examine
selon
une
approche
pluriannuelle
les
applications
qui
le
composent,
en
tenant
compte
des
enjeux
qui
s'attachent
à
celles-ci
et
des
évolutions
intervenues
depuis
leur
précédent
examen.
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16
COUR
DES
COMPTES
Ces
vérifications
portent,
en
particulier,
sur
le
progiciel
de
gestion
intégré
et
les
applications
de
gestion
qui
l'alimentent
de
manière
directe
ou
indirecte.
De
plus,
la
Cour
a
effectué
une
revue
de
la
«
dette
technique
»
du
parc
informatique
et
des
applications
de
l'Assemblée
nationale.
2
-
Le
dispositif
de
contrôle
interne
L'Assemblée
nationale
a
mis
en
place
depuis
plusieurs
années
un
dispositif
de
contrôle
interne
qui
a
notamment
pour
objet
d'assurer
la
fiabilité
de
l'information
fmancière.
La
Cour
examine
les
modalités
de
gouvernance
et
de
mise
en
oeuvre
du
contrôle
interne
de
l'Assemblée
nationale.
Elle
vérifie
notamment
si
des
dispositifs
de
contrôle
sont
mis
en
oeuvre
aux
différentes
étapes
des
principaux
processus
de
gestion
qui
ont
une
incidence
sur
les
comptes.
La
Cour
apprécie
la
capacité
de
ces
dispositifs
à
prévenir
la
survenance
des
principaux
risques
identifiés
ou,
à
défaut,
à
en
détecter
la
survenance
et
à
en
corriger
les
effets.
3
-
Les
enregistrements
comptables
et
l'information
financière
La
Cour
a
vérifié
la
conformité
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale
à
son
référentiel
comptable
en
appliquant
les
assertions
d'audit'
aux
fl
ux
d'opérations
et
aux
soldes
des
comptes
en
fm
d'exercice.
Les
vérifications
de
la
Cour
ont
notamment
consisté
à
mettre
en
oeuvre
des
diligences
permettant
d'apprécier
les
informations
financières
à
partir
de
leur
corrélation
avec
d'autres
informations
issues
ou
non
des
comptes,
ainsi
qu'avec
des
données
antérieures
ou
postérieures
(procédures
analytiques).
Par
ailleurs,
la
Cour
a
mis
en
oeuvre
des
tests
sur
des
échantillons
d'écritures
afm
de
valider
les
assertions
d'audit
pertinentes.
Enfin,
des
confirmations
externes
ont
été
obtenues
afin
de
valider
le solde
de
certains
comptes
(établissements
bancaires)
ou
l'exhaustivité
des
provisions
pour
risques
et
charges
(cabinets
d'avocat).
Réalité,
exhaustivité,
exactitude,
indépendance
des
exercices,
rattachement
à
l'exercice
comptable
concerné,
correcte
imputation
et
non
-compensation
des
produits
et
charges
et
des
actifs
et
passifs.
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17
La
Cour
a
examiné
les
règles
d'élaboration
du
bilan
et
du
compte
de
résultat
afin
de
s'assurer
de
leur
pertinence
et
du
respect
du
principe
de
permanence
de
la
présentation
des
états
financiers.
Elle
a
appliqué
ces
règles
aux
données
comptables
qu'elle
a
auditées
afin
de
s'assurer
de
la
réalité
et
de
l'exhaustivité
des
données
retracées
par
les
états
financiers
présentés
au
titre
de
l'exercice
2023.
Par
ailleurs,
la
Cour
a
revu
les
informations
contenues
dans
les
notes
de
l'annexe
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale.
Conformément
à
la
norme
ISA
580
«
Déclarations
écrites
»,
la
Cour
a
été
destinataire
d'une
lettre
d'affirmation,
datée
du
10
avril
2024,
de
la
questeure
déléguée
de
l'Assemblée
nationale.
À
travers
cette
correspondance,
les
questeurs
indiquent
notamment
avoir
satisfait
à
leurs
responsabilités
relatives
à
l'établissement
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale
et
y
confirment,
par
ailleurs,
les
informations
et
les
hypothèses
importantes
ayant
concouru
à
l'arrêté
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale
de
l'exercice
2023.
La
Cour
a
par
ailleurs
été
destinataire,
le
10
avril
2024,
d'une
lettre
d'affirmation
particulière,
portant
sur
le
contrôle
des
frais
de
mandat
et
signée
de
la
questeure
déléguée
et
du
déontologue.
Enfin,
la
Cour
a
examiné
les
événements
significatifs
intervenus
entre
le
31
décembre
2023
et
le
19
avril
2024,
date
d'approbation
du
présent
rapport
de
certification,
afin
de
vérifier
que,
le
cas
échéant,
leurs
incidences
ont
été
correctement
traitées
dans
les
comptes
de
l'Assemblée
nationale
de
l'exercice
2023.
D
-
Communication
des
résultats
de
l'audit
La
Cour
réalise
des
vérifications
dites
«
préliminaires
»
puis
des
vérifications
dites
«
finales
».
Au
cours
de
ces
deux
phases,
les
échanges
entre
la
Cour
et
les
services
de
l'Assemblée
nationale
ont
été
continus.
1-
À
l'issue
de
la
phase
préliminaire
Les
vérifications
préliminaires
se
sont
déroulées
de
septembre
à
décembre
2023.
Elles
avaient
pour
objet
d'examiner
les
procédures
et
dispositifs
en
vertu
desquels
sont
établis
et
suivis
les
éléments
destinés
à
être
repris
dans
les
comptes,
d'identifier
les
risques
d'erreurs
significatives
dans
les
comptes
et
de
vérifier
la
correcte
application
des
principes
et
procédures
prévus
par
le
référentiel
comptable
afm
d'adapter,
en
mission
fi
nale,
l'intensité
des
vérifications
sur
les
comptes.
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18
COUR
DES
COMPTES
Au
terme
de
ces
vérifications,
la
Cour
a
adressé,
sur
le
fondement
de
l'article
3
de
la
convention,
un
rapport
de
phase
préliminaire
à
la
secrétaire
générale
de
la
questure.
2
-
À
l'issue
de
la
phase
finale
Les
vérifications
finales
consacrées
à
l'examen
des
comptes
de
l'Assemblée
nationale
se
sont
déroulées
de
février
à
avril
2024.
Les
comptes
ont
été
audités
à
mesure
que
les
éléments
les
justifiant
ont
été
communiqués
par
la
direction
fi
nancière
de
l'Assemblée
nationale.
Au
terme
des
vérifications
sur
les
comptes
de
l'exercice
2023,
un
rapport
de
synthèse
des
travaux
à
l'issue
de
la
mission
finale,
qui
détaille
les
résultats
de
l'ensemble
des
vérifications
réalisées,
a
été
communiqué
à
la
secrétaire
générale
de
la
questure.
Ce
rapport
contient
quinze
recommandations
relatives
aux
opérations
préalables
à
l'établissement
des
comptes
annuels
ou
à
la
tenue
des
comptes
(contre
seize
à
l'issue
de
l'audit
des
comptes
de
l'exercice
2022).
Ces
recommandations
ont
trait
au
dispositif
de
contrôle
interne,
au
système
d'information,
aux
immobilisations
corporelles,
aux
ressources
humaines,
aux
moyens
accordés
aux
députés
pour
exercer
leur
mandat
et
à
l'arrêté
des
comptes.
Au
terme
de
l'ensemble
de
ses
travaux,
la
Cour
a,
conformément
à
l'article
3
de
la
convention
la
liant
à
l'Assemblée
nationale,
transmis
le
présent
rapport
de
certification
à
la
Présidente
de
l'Assemblée
nationale
aux
fins
de
remise
par
cette
dernière
au
président
de
la
commission
spéciale
chargée
de
vérifier
et
d'apurer
les
comptes.
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