La chambre du contentieux s’est déclarée compétente pour juger les élus locaux susceptibles d’avoir commis l’infraction de gestion de fait (article L. 131-15 du code des juridictions financières), y compris pour la période antérieure au 1er janvier 2023.
S’agissant de la première série d’irrégularités, elle a considéré que l’encaissement, par une association, de recettes issues de la vente par un musée communal d’objets confectionnés et des billets d’entrée dans cet équipement, alors même qu’une régie de recettes avait été instituée à cet effet, constituait une gestion de fait des deniers de la collectivité. Pour affirmer que l’association ne disposait pas d’un titre légal pour manier les sommes en cause, elle a notamment écarté une convention dite de délégation de service public, conclue entre la collectivité et l’association mais qui n’emportait pas transfert du risque d’exploitation au cocontractant.
Dans la seconde affaire, la Cour a regardé comme constitutifs de gestion de fait l’encaissement de recettes et le règlement de dépenses concernant des manifestations culturelles et sportives organisées par la commune, qui en a confié la gestion financière à une autre association, sans convention.
Ces irrégularités ont été imputées au maire et à deux adjointes, qui avaient donné instruction aux deux associations d’effectuer les opérations litigieuses, ainsi qu’au président et à la trésorière de la seconde association, ces derniers, par ailleurs conseillers municipaux, s’étant prêtés à ce dispositif. En revanche, la Cour a relaxé les personnes renvoyées au titre de l’article L. 131-13, 1°, du code des juridictions financières, le défaut de production de leur compte ne pouvant être reproché qu’à des personnes dont la qualité de gestionnaire de fait a déjà été reconnue.
Tenant compte des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la bonne foi et de la contribution active de certaines des personnes renvoyées à la cessation des irrégularités et de leur degré respectif d’implication dans le maniement des fonds publics, la Cour a prononcé des amendes de 3 000, 2 000 et 1 000 €, ainsi qu’une dispense de peine.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au Journal officiel de la République française.