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COUR DES COMPTES
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SEPTIEME CHAMBRE
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QUATRIEME SECTION
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Arrêt n° 47100
LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS
ET CHAUSSEES
Retard dans la production des comptes 2000,
2001, 2002, 2003
Rapport n° 2006-612-0
Audience et lecture publiques
du 16 novembre 2006
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Siégeant en audience publique,
Vu l’arrêt n° 35 220 du 16 janvier 2003 par lequel, sur réquisitoire
introductif du procureur général de la République, Mme X, comptable du
LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES (LCPC), a été
définitivement condamnée à une amende de 360 € en raison du retard de dix-huit mois
et cinq jours constaté dans la production du compte 1999 de cet établissement et à une
amende de 176 € pour un premier retard de huit mois et deux jours, constaté du 31 août
2001 au 2 mai 2002, dans la production du compte 2000 du même établissement,
lesdites amendes étant décomptées au taux de 22 € par mois plein ;
Vu l’arrêt n° 43 931 du 16 novembre 2005 par lequel, sur réquisitoire
introductif du procureur général de la République, Mme X, comptable du
LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES, a été définitivement
condamnée à une amende de 176 € pour un deuxième retard de huit mois et treize jours
constaté entre le 3 mai 2002 et le 16 janvier 2003 dans la production du compte 2000 de
cet établissement, ladite amende étant décomptée au taux de 22 € par mois plein ;
Vu l’arrêt n° 43 932 du 16 novembre 2005 par lequel, sur réquisitoire
introductif du procureur général de la République, Mme X, comptable du
LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES, a été provisoirement
condamnée à quatre amendes de 176 €, 418 €, 396 € et 264 € pour, respectivement, un
troisième retard dans la production du compte 2000, et pour les retards constatés dans la
production des comptes 2001, 2002 et 2003, lesdites amendes étant décomptées au taux
de 22 € par mois plein ;
MNT
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Vu l’avis de réception postal attestant la notification de l’arrêt n° 43 932
susvisé à Mme X, le 27 janvier 2006 ;
Vu les réponses fournies par Mme X par lettre en date du 10 novembre
2006 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-1 à
L. 131-13 et D. 131-37 à D. 131-40 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique, notamment l’article 187 dans sa version en vigueur à la date
de clôture des comptes 2000, 2001, 2002, 2003 et à la date théorique de production de
ceux-ci ;
Vu le décret n° 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et
fonctionnement du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées ;
Vu les lettres en date du 23 octobre 2006 informant Mme X et le Directeur
du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de l’audience publique de ce jour, et les
accusés de réception signés le 24 octobre 2006 ;
Sur le rapport de M. Christophe Garat, auditeur ;
Vu les conclusions du procureur général de la République ;
Entendus à l’audience publique M. Christophe GARAT, auditeur, en son
rapport, M. Rémi FRENTZ, avocat général, en ses conclusions orales complémentaires
,
Mme X ne s’étant pas présentée à l’audience ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés,
M. Jean-Louis BERTHET, contre rapporteur, en ses observations ;
Attendu que l’arrêt n° 43 932 du 16 novembre 2005 fait grief à Mme X d’un
troisième retard de huit mois pleins dans la production du compte de l’exercice 2000,
d’un retard de dix neuf mois pleins dans la production du compte de l’exercice 2001,
d’un retard de dix-huit mois pleins dans la production du compte de l’exercice 2002, et
d’un retard de douze mois pleins dans la production du compte de l’exercice 2003 ;
Attendu que Mme X a fait valoir que les conditions de création de l’agence
comptable du LCPC ont été défavorables tant en termes de ressources humaines qu’en
raison d’un manque de moyens informatiques ;
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Attendu que ces arguments avaient déjà été portés à la connaissance de la
Cour ; que les difficultés dues à l’instabilité de l’effectif de l’agence comptable et à son
manque allégué de qualifications se sont progressivement estompées à partir de l’année
2000 ; que les difficultés informatiques relatées dans la réponse de Mme X sont sans
rapport avec la production des comptes des exercices 2000 à 2003 ; que les logiciels
comptables rencontrés au LCPC sont également utilisés dans des établissements
comparables sans entraîner de retards dans la production des comptes ; que
l’impossibilité de dresser un état de l’actif depuis 1998 n’est pas la cause du retard dans
la production des comptes, ceux-ci ayant été livrés à la Cour sans lesdits états jusqu’en
2005 ;
Attendu que Mme X déclare avoir fait prévaloir le règlement des problèmes
comptables quotidiens au détriment de la vérification et de la production des comptes
des exercices clôturés ; que la tenue, la mise en état d’examen et la reddition des
comptes constituent une obligation pour les comptables ; que ces activités constituent en
outre les conditions d’une information fiable et transparente essentielle à la sécurité
financière des deniers publics ;
Considérant ainsi qu’en l’absence de nouveaux éléments à même de justifier
les retards constatés, il y a lieu de confirmer le taux des amendes précédemment
prononcées ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Les amendes de 176 € (cent soixante seize euros), 418 € (quatre cent dix
huit euros), 396 € (trois cent quatre vingt seize euros) et 264 € (deux cent soixante
quatre euros) prononcées par l’arrêt susvisé du 16 novembre 2005 sont confirmées.
Elles seront attribuées au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, quatrième section, le
seize novembre deux mil six. Présents : MM. Sallois, président, Berthet, président de
section, Paugam, Richard, Lafaure, Gautier, conseillers maîtres.
Signé : Sallois, président, et Jouhaud, greffière
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.
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En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à
tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.