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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
2
ème
section
Jugement n° 2007-0016
JGM 2007-0016 clg A Malraux 2SR BASE.doc
1/8
Collège André Malraux
à Fos sur Mer (Bouches du Rhône)
Exercices 1998 à 2003 (suite)
Rapport n° 2006-0543
Audience du
16 janvier 2007
Délibéré du 23 janvier 2007
Lecture publique du 13 Février 2007
J U G E M E N T
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE,
VU le jugement n° 2006-0139 du 28 mars 2006 sur les comptes rendus en qualité de
comptable du Collège André Malraux à Fos (Bouches du Rhône) pour les exercices 1998 à
2003 par M. Christian A jusqu’au 28 septembre 2000, M. Pierre B du 22 septembre 2000 au
18 septembre 2002, Melle Valérie C à compter du 19 septembre 2002 qui a, pour les exercices
1998 à 2000 jusqu’au 28 septembre donné décharge et quitus à M. Christian A, pour les
exercices 2000 à compter du 29 septembre au 18 septembre 2002 prononcé 6 injonctions à
l’encontre de M. B, et pour les exercices 2002 à compter du 19 septembre au 31 décembre
2003 prononcé deux injonctions à l’encontre de Mlle C ;
VU la notification à M. A le 8 juin 2006 ;
VU la notification à M. B le 9 juin 2006, sa demande de délai pour produire les
réponses au jugement du 20 juillet enregistrée à la chambre le 9 août et la décision n° 2006-07
de la chambre lui accordant un délai supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2006 et reçue par
l’intéressé le 13 septembre;
VU la nouvelle demande de délai supplémentaire pour produire les réponses au
jugement du 27 octobre 2006 enregistrée à la chambre le 30 octobre et la décision n° 2006-14
du 6 novembre refusant un nouveau délai supplémentaire;
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VU l’absence de réponses de M. B ;
VU la procuration transmissible de M B donnée à son successeur ;
VU la notification à Mlle Valérie C, comptable en poste, le 8 juin 2006 et ses réponses
enregistrées au greffe de la Chambre le 13 juillet 2006 sous le n° 1755;
VU la notification au principal de l’établissement le 23 mai 2006 et sa non-réponse ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, la gestion et la comptabilité
des établissements publics locaux d'enseignement ;
VU l'arrêté n° 2007-01du 4 janvier 2007 du président de la chambre fixant
l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences ;
VU les lettres du 19 décembre 2006 informant l’ordonnateur et les comptables
concernés de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;
ENTENDU, en audience publique le commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
ENTENDU, en audience publique, M. Besombes, en son rapport ;
EN L’ABSENCE de l’ordonnateur dûment informé de la tenue de l’audience ;
ENTENDU, en audience publique, Mme C, comptable, qui a été invité à s’exprimer en
dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du commissaire du
Gouvernement ;
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ORDONNE CE QUI SUIT
STATUANT DEFINITIVEMENT
Exercices 2000 à compter du 22 septembre au 18 septembre 2002
INJONCTION n° I
reprise des soldes des valeurs inactives de l’exercice 2001 en balance
d’entrée 2002
ATTENDU que les soldes des valeurs inactives du compte financier de l’exercice
2001 soit 43 960.00 F (6 701.65 €) n’ont pas été correctement repris en balance d’entrée de
l’exercice
2002 soit 45 267.70 F (6 901.00 €) ; que par jugement initial n° 2006-0139 du
28 mars 2006, il a été enjoint à M. Pierre B de fournir l'explication de cette différence ou toute
autre justification à sa décharge ;
ATTENDU que M. B n’a pas répondu et que le comptable en poste n’a pu expliquer
cette différence ;
L’injonction est levée ;
Réserve n° 1
est faite à M. B jusqu’à ce qu’il ait apporté la preuve de la régularisation
de cette discordance ou sa justification résultant de l’application de nouveaux tarifs en début
d’exercice ou toute autre explication.
INJONCTION n° II
compte 4111 « familles frais scolaires exercices antérieurs » débiteur
de 1 105,14 € au 31 décembre 2003
ATTENDU que le compte 4111 présente un solde débiteur au 31 décembre 2003
annoté de la manière suivante :
- 2001 solde débiteur aucune liste de créance
1 229,70 €
- 2002 solde créditeur erreur de passation de service
124,56 €
ATTENDU que par jugement initial n° 2006-0139 du 28 mars 2006, il a été enjoint à
M. Pierre B de fournir la preuve du versement dans la caisse du collège Paul Eluard, de la
somme débitrice de 1 229,70 € depuis 2001 au besoin sur ses deniers personnels, de la
correcte imputation de cette somme à défaut, ou toute autre justification à décharge ;
L’injonction est levée eu égard les circonstances de l’espèce ;
INJONCTION n° III
compte 44122 « subvention de fonctionnement collectivité de
rattachement » solde créditeur de 2 788 €
ATTENDU que ce
compte présente un solde créditeur
au 31 décembre 2003 :
« subvention
investissement 2000
de 2 788.00 € » ; que par jugement initial n° 2006-01391
du 28 mars 2006 il a été enjoint à
M. Pierre B de fournir l'explication quant à ce reliquat
remontant à l’exercice 2000
ou toute autre justification à sa décharge ;
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ATTENDU que M. Pierre B n’a pas répondu à cette injonction malgré le délai de
prolongation accordé à sa demande ;
L’injonction est levée ;
Réserve n° 2
est faite à l’encontre de M. Pierre B jusqu’à régularisation de ce solde
créditeur au besoin en le prenant en charge en recette exceptionnelle les règles de prescription
pouvant être invoquées.
INJONCTION n° IV
compte 4718 « autres recettes à classer »
ATTENDU que ce compte, qui doit présenter un solde créditeur ou nul, présente un
solde anormalement débiteur
au 31 décembre 2003
de 642,22 € annoté comme suit :débit de
3 134,35 €
- 2001
b4/47
1 000.07 € (voir compte 44128)
- 2001
b3/19
762.24 € (voir compte 44188)
- 2001
b3/20
609.80 € (voir compte 44188)
- 2001 b3 21
762.24 €
(voir compte 44188)
crédit de 2 492,13 €
2001 reliquat voyage Angleterre voir compte
468 663 1 548.19 €
2001 reliquat voyage Angleterre
voir compte 468663
943.94 €
ATTENDU que l'instruction précise que les opérations qui ne peuvent être imputées
de façon certaine ou définitive à un compte déterminé au moment où elles doivent être
enregistrées ou qui exigent une information complémentaire ou des formalités particulières
sont inscrites provisoirement au compte 47 ; que ce procédé de comptabilisation ne doit être
utilisé qu’à titre exceptionnel ; il y a lieu d’imputer au compte définitif toute opération portée
au compte 47 dans les plus brefs délais ; qu’au cas particulier les régularisations ont été
supérieures aux sommes effectivement encaissées ou qui ne l’ont pas été ;
ATTENDU qu'en
vertu des dispositions combinées de l'article 60 de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 susvisée et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les
comptables sont chargés du recouvrement des titres de recettes qu'ils ont pris en charge ; qu’à
cet effet, ils sont tenus de justifier de ce recouvrement ou de l'existence des restes à recouvrer
qui doivent figurer sur une liste détaillée ; qu’à défaut, leur responsabilité personnelle peut
être mise en jeu et qu’ils ont, en ce cas, l'obligation de verser, de leurs propres deniers, une
somme égale au montant de la perte de recette subie ;
ATTENDU que par jugement initial n° 2006-0139 du 28 mars 2006, par injonction
n° 4 concernant le compte 4718 – autres recettes à classer- il a été enjoint au comptable en
poste à l'époque, M. Pierre B, de fournir, dans un délai de deux mois à compter de la réception
du dit jugement, la preuve du versement dans la caisse du collège, de la totalité des sommes
débitrices soit 3 134.35 € au besoin sur ses deniers personnels, ou toute autre justification à
décharge ;
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ATTENDU qu'en cours d'instruction, la comptable en poste qui a émis des réserves
sur le solde débiteur à l'encontre de son prédécesseur sur ce compte
répond : "
Ce compte est
toujours débiteur au compte financier de l'exercice 2004 (3 134.35 €).Ce solde est toujours
créditeur au compte financier de l'exercice 2004 (2 492.13 €) Compte financier 2004 le solde
du compte est débiteur :3 134.35 € – 2 492.13 € = 642.22 €" ;
ATTENDU que M. Pierre B n’a pas répondu à l’injonction malgré la prolongation du
délai accordée à sa demande ;
ATTENDU que le classement de ces différentes opérations au compte 4718 a été
effectué par Mme Valérie C en 2003 ;
L’injonction est levée.
ATTENDU qu’en application des dispositions combinées des articles 11 et 19 du
décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et de l’article 60-I 2ème alinéa de la loi
modifiée n° 63-185, les comptables publics sont notamment chargés de « la tenue de la
comptabilité du poste qu’ils dirigent » et leur responsabilité personnelle et pécuniaire peut être
mise en jeu si de leur fait il est constaté des manquants en deniers dans la caisse de la
collectivité dont ils ont la charge ;
ATTENDU qu’en application des dispositions combinées des articles 11, 12 A et 19
du décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et de l’article 60-I 2ème alinéa de la loi
modifiée n°63-185, les comptables publics sont notamment chargés de « la tenue de la
comptabilité du poste qu’ils dirigent » et leur responsabilité personnelle et pécuniaire peut être
mise en jeu si de leur fait, il est constaté des manquants en deniers dans la caisse de la
collectivité dont ils ont la charge ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l'article 60, paragraphe VIII, de la
loi du 23 février 1963, les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date du fait
générateur ; qu’au cas d'espèce, la date du fait générateur peut être fixée avec précision,
puisque ce fait est constitué par le montant du solde débiteur au compte financier 2004 qu’en
conséquence, cette dernière doit être retenue comme point de départ des intérêts fixés au taux
légal ;
DEBET n° 1
Monsieur pierre B est déclaré débiteur envers le collège André Malraux à Fos de la
somme de 642,22 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2001 ;
INJONCTION n° V
compte 468611 « charges à payer CES »
ATTENDU que ce compte présentait un solde débiteur
au 31 décembre 2003 :
« 2003 ….. 4 664.49 € » ; que lors de la passation de service, la comptable en poste avait émis
des réserves sur le solde débiteur du compte 468211 – produits à recevoir ces- au moment de
la passation de service soit 2 407.81 € ;
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ATTENDU que par jugement initial N°
2006-0139
du 28 mars 2006, il a été enjoint
à M. Pierre B de fournir la preuve du versement dans la caisse du collège André Malraux, de
la somme de 2 222,34 €
au besoin sur ses deniers personnels, de la correcte imputation de
cette somme à défaut, ou toute autre justification à décharge ;
ATTENDU la comptable en poste a fourni les documents attestant de la
régularisation qu'elle est en train d'effectuer ; que dans le document fourni, la comptable
précise qu’en 2005 le solde est
débiteur de 2 222.34 €
après régularisation ;
ATTENDU que M. Pierre B n’a pas répondu malgré la prolongation du délai
accordée à sa demande ; que ces sommes, faute de pièces permettant leur recouvrement,
constituent des manquants en caisse ;
L’injonction est levée eu égard aux circonstances de l’espèce ;
ATTENDU qu’en application des dispositions combinées des articles 11, 12 A et 19
du décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et de l’article 60-I 2
ème
alinéa de la loi
modifiée n°63-185, les comptables publics sont notamment chargés de « la tenue de la
comptabilité du poste qu’ils dirigent » et leur responsabilité personnelle et pécuniaire peut être
mise en jeu si de leur fait, il est constaté des manquants en deniers dans la caisse de la
collectivité dont ils ont la charge ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l'article 60, paragraphe VIII, de la
loi du 23 février 1963, les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date du fait
générateur ; qu’au cas d'espèce, la date du fait générateur peut être fixée avec précision,
puisque ce fait est constitué par les réserves émises par le successeur de M. Pierre B le 19
septembre 2002 ; qu’en conséquence, cette dernière doit être retenue comme point de départ
des intérêts fixés au taux légal ;
DEBET n° 2
Monsieur Pierre B est déclaré débiteur envers le collège André Malraux de la somme
de 2 222,34 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2002 ;
INJONCTION n° VI
compte 44117 « subventions d’investissement » solde débiteur au
31 décembre 2003 de 1 219,59 €
ATTENDU que ce compte présente un solde débiteur
au 31 décembre 2003 annoté
de la manière suivante :
2001 erreur passation service 2002 tg 2001 or bd ordre
1 032.94 €
2000 2001 or b 13 or 53 2002 erreur passation service 2002
186.65 €
ATTENDU que par jugement initial n° 2006-0139 du 28 mars 2006 il a été enjoint à
M. B d’apporter la preuve du versement dans la caisse du collège André Malraux, de la
somme de 1 219,59 € au besoin sur ses deniers personnels, de la correcte imputation de cette
somme à défaut, ou toute autre justification à décharge ;
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ATTENDU qu’en cours d'instruction, la comptable en poste, qui a émis des réserves
sur ce compte, a répondu : "Bilan d'entrée 2001 écriture douteuse carnets de correspondance.
Aucune mesure prise à ce jour" ; que ce compte présente un solde anormalement débiteur
dont l’origine remonte à 2001, ce qui n’a pas été contesté par M. Pierre B ; qu’en balance de
sortie 2001 et en balance d’entrée 2002, ce compte présente un solde créditeur de 1 238.58 € ;
ATTENDU qu’au cours de l’instruction, la comptable en poste qui a
émis des
réserves à l'encontre de son prédécesseur sur ce compte a répondu : "Ce solde est toujours
débiteur au compte financier de l'exercice 2004 (1 219,59 €) pour les raisons que je viens
d'expliquer. Les encaissements ont été identifiés sur le relevé trésor mais en l'absence de fiche
quotidienne d'encaissement il n'est pas possible de retrouver distinctement l'encaissement
dans les fiches de ce compte" ; qu’il semble donc bien qu’il s’agisse d’un problème
d’imputation, la somme devant se trouver au crédit d’un autre compte de tiers.
L’injonction est levée eu égard aux circonstances de l’espèce ;
ATTENDU que l’ordonnateur a établi le 19/09/2002 une attestation précisant que le
comptable sortant, M. Pierre B, n’a pas satisfait à ses obligations réglementaires de comptable
public ; que pour obtenir son quitus général il doit obtenir de la part du principal du collège un
certificat libératoire qui est envisageable dès que la procédure juridictionnel en cours aura
permis la régularisation des comptes;
Réserve n° 3
est faite à l’encontre de M. Pierre B jusqu’à production du certificat
libératoire signé par l’ordonnateur ;
En conséquence il est sursis à la décharge de M. Pierre B pour sa gestion des exercices
2000 à compter du 22 septembre à 2002 jusqu’au 18 septembre.
Exercices 2002 à compter du 19 septembre au 31 décembre 2003
INJONCTION n° VII
compte 2815 bis « dépréciation technique 2001 »
ATTENDU que ce compte de l'exercice 2001 présentait un solde créditeur de
1 095 573,35 F (167 019,08 €) or le montant du matériel comptabilisé au compte 215 est de
914 809,44 F (139 461,80 €). La dépréciation ne peut être plus élevée que le montant du
matériel ;
ATTENDU que par jugement initial n° 2006-0139 du 28 mars 2006, par injonction
n° 7 il a été enjoint à Mlle Valérie C, qui n’avait pas émis de réserves sur ce compte, de
fournir les explications nécessaires quant à l’anomalie constatée sur la dépréciation plus
importante que le montant du matériel et de procéder aux rectifications d'écriture afin de
permettre au bilan d’être sincère ;
ATTENDU que la comptable Mme Valérie C
répond en fournissant les preuves de la
régularisation des dépréciations sur l’exercice comptable 2002 et fournit la balance de compte
financier 2002 ainsi que celle du compte financier 2003 ;
L’injonction est levée.
JGM 2007-0016 clg A Malraux 2SR BASE.doc
8/8
INJONCTION n° VIII
compte 2818 bis « dépréciation technique 2001 »
ATTENDU que ce compte présentait au 31 décembre un solde créditeur de
894 798,40 F (136 411,13 €) alors que le compte 2183 présente un solde de 725 915,60 F
(110 665,11 €) +
compte
2184
:
99 481.28 F (15 165.82 €) soit un total de 825 396.88 € ;
ATTENDU que par jugement initial N°
2006-0139
du 28 mars 2006, par
injonction n° 8 il a été enjoint à Mlle Valérie C, qui n’avait pas émis de réserves sur ce
compte, de fournir les explications nécessaires quant à l’anomalie constatée sur la
dépréciation plus importante que le montant du matériel et de procéder aux rectifications
d'écriture afin de permettre au bilan d’être sincère ;
ATTENDU que la comptable Mme Valérie C
répond en fournissant les preuves de la
régularisation des dépréciations sur l’exercice comptable 2002 et fournit la balance de compte
financier 2002 ainsi que celle du compte financier 2003 ;
L’injonction n° 8 est levée.
En conséquence Mlle Valérie C est déchargée des gestion des exercices 2002 à
compter du 19 septembre et 2003 jusqu’au 31 décembre.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
deuxième section.
Présents : M. Rocca, président de séance, M. Debruyne et Mme Oulion, présidents de section,
et MM. Amigues et Larue, premiers conseillers ;
Le seize janvier deux mille sept
Le greffier
Bertrand MARQUES
Le président de section
Pierre ROCCA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur de
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.