Monsieur le Directeur général,
Par lettre du 26 février 2002, vous avez été informé que la Chambre régionale des comptes
d'Aquitaine allait procéder à l'examen des comptes et de la gestion de la S.E.M.L. " Gaz de
Bordeaux ", depuis sa création (1991) jusqu'à la période la plus récente. A la suite de cette
vérification, l'entretien préalable avec le conseiller-rapporteur, prévu à l'article L. 241-7 du Code
des juridictions financières, a eu lieu le 2 avril 2003, avec le directeur général et en présence du
président du conseil d'administration.
Par lettres du 1er août 2003, les observations retenues à titre provisoire par la chambre, lors de sa
séance du 15 mai 2003, ont été adressées au directeur général et au président en exercice.
L'ancien président du conseil d'administration a, pour sa part, reçu un extrait de ce rapport
provisoire, au titre de la période le concernant. Le maire de Bordeaux et le directeur général de la
société G.S.O. ont également été destinataires d'un extrait de ce rapport provisoire, en leur qualité
de personnes mises en cause.
Le directeur général de la S.E.M.L. a répondu par courrier du 24 septembre 2003. Le maire de
Bordeaux a répondu par courrier du 2 octobre 2003. Enfin, le directeur général de G.S.O. a
répondu par lettre du 23 septembre 2003. Pour leur part, l'actuel et l'ancien président du conseil
d'administration n'ont pas adressé de réponse écrite à la Chambre.
Les observations retenues par celle-ci, à l'issue de sa séance du 5 février 2004, sont présentées
ci-après. Elles sont ici ordonnées de manière thématique : la S.E.M.L. dans son contexte (I),
l'objet social de la société (II), les concessions et le réseau de distribution (III), les redevances à
verser à la ville (IV), les relations avec le fournisseur G.S.O. (V), la politique de gestion des
ressources humaines (VI), l'analyse financière de la société (VII).
LA SEML DANS SON CONTEXTE
La société d'économie mixte locale " Gaz de Bordeaux " a été créée le 1er juillet 1991. Elle a
succédé à l'ancienne régie municipale du gaz de Bordeaux (RMG), instituée au début du siècle
dernier. Il s'agissait alors d'un service géré en régie directe par la ville. A présent, celle-ci est
l'actionnaire majoritaire de la société, puisqu'elle en détient 51,22 % du capital social. Ce dernier
s'élève à 38 MEuros (249 MF) et est constitué de 190 000 actions de 200 Euros (1 312 F) l'unité.
La composition de l'actionnariat est conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), la majorité de son capital étant détenue par les collectivités publiques
locales.
Gaz de Bordeaux est aujourd'hui une société de droit privé en charge d'une mission de service
public : la distribution de gaz. Elle est même le premier distributeur privé de gaz en France. La
SEML employait 549 salariés au 31 décembre 2002. Elle distribue le gaz sur le territoire de 44
communes de l'agglomération bordelaise (en incluant la ville centre) et son réseau lui permet
d'alimenter 206 542 points de consommation actifs au 30 septembre 2002. Elle réalise enfin un
chiffre d'affaires d'environ 150 MEuros (984 MF) à la même date.
Ces quelques données suffisent à situer l'importance de cette entreprise dans l'économie et le
développement local. La SEML a, jusqu'ici, géré le service public local de la distribution du gaz
dans un cadre juridique précis, qui était, pour l'essentiel, celui de la loi du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz. A partir de 1946, les personnels des industries électriques
et gazières (IEG) ont eu pour particularité d'être régis par un statut national, fixé par voie
réglementaire, venant se substituer au statut " sui generis " existant antérieurement. Toutefois, les
évolutions juridiques récentes et la perspective de l'unification du grand marché européen de
l'énergie devraient, dans un proche avenir, entraîner un certain nombre de modifications dans le
paysage gazier français et européen.
L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE
Les statuts de la société ont été modifiés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mars
2002. Cependant l'objet social reste celui défini à l'article 2 desdits statuts, lors de la création de la
société :
"- la distribution publique de gaz dans les communes ;
"- l'exploitation des ressources d'eau chaude d'origine géothermale ;
"- la mise en valeur, l'ingénierie, la production, la distribution et l'entretien dans le domaine
énergétique ainsi que toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social défini ci-dessus ou
à tout objet similaire, connexe ou complémentaire, quel que soit le territoire géographique sur
lequel s'exerceront ces activités, et quelles que soient les modalités juridiques sous lesquelles
seront exercées ou organisées ces activités."
La rédaction du troisième alinéa offre à la société un champ d'intervention très large en lui
permettant d'intervenir dans des domaines pouvant se rattacher directement ou indirectement à la
distribution publique de gaz. C'est notamment sur cette base-là que la société procède à
l'entretien des chaudières.
L'activité d'entretien des chaudières a été développée à l'époque de la régie municipale du gaz
(RMG) et poursuivie par la SEML, créée en 1991. Elle représente environ 15 000 contrats
d'entretien dont 5 000 seraient sous-traités. Il s'agit par conséquent d'une activité marginale à
laquelle la société est néanmoins attachée pour des raisons stratégiques. Selon la SEML du Gaz
de Bordeaux, cette activité offre un avantage concurrentiel pour fidéliser la clientèle et renforce la
politique commerciale de Gaz de Bordeaux. De plus, toujours selon la société, cette activité
constitue un véritable enjeu, tant en termes de sécurité que de connaissance de l'environnement
compteur.
Cependant, cette activité annexe reste structurellement déficitaire pour Gaz de Bordeaux, même
si le taux de couverture des dépenses par les recettes générées au titre de cette activité est passé
de 30 % en 1987 à 65 % en 2003. Il s'ensuit que ce sont les bénéfices tirés de la distribution de
gaz (service public) qui permettent de financer le déficit de l'activité d'entretien des chaudières,
d'autant qu'elle intervient dans un domaine pour lequel il n'est démontré ni la carence ni
l'insuffisance de l'initiative privée.
De surcroît, la société ne peut faire l'économie d'une réflexion sur son objet social. En effet, la
modification du droit applicable va rendre inévitable la séparation des diverses activités de Gaz de
Bordeaux. Dans l'immédiat, seule la séparation comptable s'impose. Mais, la séparation juridique
pourrait découler, à plus long terme de l'application de la directive européenne du 26 juin 2003
(article 13). En réponse au rapport provisoire, l'ordonnateur indique que " la direction générale de
la société, consciente de ces enjeux, a effectivement mis en place depuis plusieurs exercices des
groupes de travail chargés de préparer les nouvelles organisations ".
LES CONCESSIONS ET LE RESEAU DE DISTRIBUTION
La situation juridique créée autour des concessions et du réseau de distribution par les
modifications et changements successifs est pour le moins complexe et mériterait un effort de
clarification, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.
3-1) La situation résultant de la création de la SEML
A l'époque de la régie municipale du gaz (RMG), la ville exploitait la distribution de gaz sur son
propre territoire et sur le territoire de 43 communes voisines par diverses conventions de
délégation de service public (concessions) accordées par les communes concédantes.
La création de la société d'économie mixte Gaz de Bordeaux, au 1er juillet 1991, est venue
modifier le cadre juridique antérieur. En effet, la ville de Bordeaux a signé une convention
d'exploitation avec la société le 25 juillet 1991, afin de lui concéder le service public.
En ce qui concerne les autres communes et afin que la société puisse se substituer à la ville de
Bordeaux, il a été décidé de recourir à des avenants de subrogation (signés entre la ville et
chacune des 43 autres communes), subrogeant la société dans les droits et obligations de la ville
à l'égard des autres concédants.
Cependant aucun acte n'a encore été formellement passé entre la société et les autres
communes, à l'exception de deux conventions renouvelées en 1994 et 2001 avec Eysines et Le
Taillan.
3-2) L'examen de la convention avec la ville de Bordeaux
Sans contester la qualité du service et d'un strict point de vue juridique, l'examen de la convention
passée entre la SEML et la ville de Bordeaux montre qu'il est nécessaire d'adapter certaines de
ses dispositions à la réalité des faits. Ainsi en ce qui concerne l'investissement, il y a lieu de
préciser dans la convention le niveau du seuil de rentabilité ("profitabilité") à respecter, pour
décider une extension de réseau au-delà du périmètre des communes actuellement desservies,
ce qui ressortit bien de la compétence du concédant et non du concessionnaire. De plus, la
convention devrait prévoir un programme prévisionnel de renouvellement des canalisations et
branchements, notamment pour les canalisations en " fonte cassante ". Elle devrait aussi
organiser une procédure pour l'abandon des canalisations, l'exécution des travaux et la sécurité
des ouvrages gaz.
De même, faut-il formaliser juridiquement les modalités pratiques d'information des abonnés et du
concédant, quand bien même le concessionnaire adresse à la collectivité concédante de
nombreuses informations de sa seule initiative en l'absence de précision dans la convention. Une
mise à jour de la convention s'impose, ce que le concessionnaire admet dans sa réponse : " Nous
prenons bonne note des observations formulées et ne manquerons pas d'en tenir compte lors de
la rédaction des prochaines conventions de concession, lors de leur renouvellement. "
3-3) L'examen des relations avec les communes périphériques
En ce qui concerne les conventions passées entre les communes et la ville de Bordeaux, la SEML
est subrogée dans les droits et obligations de la ville de Bordeaux. Aussi, la SEML Gaz de
Bordeaux devrait-elle s'attacher à la qualité desdites conventions.
D'une manière habituelle, les insuffisances notées lors de l'examen de la convention passée avec
la ville de Bordeaux sont communes à l'ensemble des autres conventions. Il est possible de
remarquer, de plus, qu'aucune distinction n'est faite entre les biens relevant de la ville de
Bordeaux et ceux ressortissant des autres communes ; faute d'établir clairement cette distinction,
il existe un risque de contentieux, en fin de concession, avec les communes concédantes. La
société précise que les biens utilisés par la SEML ressortissent de trois catégories distinctes : les
biens de retour, qui appartiennent à l'autorité concédante, les biens de reprise, que l'autorité
concédante pourra racheter en fin de concession et ses biens propres (dissociables de
l'exploitation). La simple présentation de ces trois catégories de biens démontre la complexité du
problème et donc la nécessité d'améliorer la rédaction des conventions.
La chambre relève, enfin, la grande diversité de ces conventions, conduisant à des applications
imparfaites. Sans méconnaître la difficulté qu'il y aurait à gérer des clauses diverses voire
contradictoires entre les conventions, la chambre constate que la SEML procède comme s'il
n'existait qu'un seul type de convention calqué sur le modèle de celle passée avec la ville de
Bordeaux.. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que certaines clauses, différentes entre les
conventions, ne soient pas appliquées, par souci d'uniformisation.
Au total, des solutions sont à rechercher dans un souci de sécurité juridique
La complexité du système dont a hérité la SEML, par de simples avenants de subrogation, se
double d'une diversité, voire d'une contradiction entre les dispositions de certaines conventions,
de nature à faire peser un risque juridique sur la société.
Dans ces conditions, il appartient à la société d'engager une réflexion sur les conditions de sortie
de cette complexité. Celle-ci, au demeurant, reconnaît la nécessité de prendre en compte les
textes en vigueur lors du renouvellement des conventions comme elle l'a déjà fait à l'occasion de
la signature des nouvelles conventions passées avec Eysines et le Taillan.
LES REDEVANCES A VERSER A LA VILLE DE BORDEAUX
A la création de la SEML, la ville de Bordeaux, en sa qualité de concédant, a mis à sa disposition
l'ensemble des biens de retour qui étaient nécessaires à l'exploitation du réseau. Pour l'essentiel,
ces biens étaient constitués des ouvrages (canalisations et branchements) mais également des
archives, études, plans et fichiers se rapportant au réseau.
La contrepartie financière de ces biens a pris la forme de redevances. Il existe deux types de
redevances : la redevance " réseau " et la redevance pour mise à disposition des éléments
immatériels. La redevance " réseau ", d'un montant de 98 640 146,08 Euros (647 036 943 F) égal
à la partie non amortie du réseau, se décompose elle-même en deux parties : l'une correspond
aux investissements autofinancés par la ville de Bordeaux, soit 57 515 050,53 Euros (377 274 000
F) et l'autre correspond aux investissements qu'elle a financés par l'emprunt, soit 41 125 095,55
Euros (269 762 943 F).
La redevance de l'article 51-2 de la convention (au titre de la partie autofinancée non amortie du
réseau) est définie par la convention comme une redevance unique due par la SEML à la ville dès
la signature de la convention d'exploitation en contrepartie dûment justifiée de la mise à
disposition du réseau. Cependant, la ville, pour tenir compte des capacités financières de la
SEML, a accepté un paiement échelonné, assorti d'intérêts, agissant dès lors, comme le précise
la société elle-même dans sa réponse, en qualité de " prêteur de deniers ". Dans ces conditions, il
est nécessaire que la SEML fasse apparaître dans ses comptes les sommes restant dues à la
ville.
Comme les échéances prévues et réaménagées en 1997 sont dégressives, la société a considéré
qu'elle faisait ainsi des avances de trésorerie à la ville de Bordeaux, par comparaison avec des
versements constants sur toute la durée du contrat et définitivement acquis à la ville. Ce sont ces
avances qui apparaissent dans les comptes de la société pour un montant, au 30 septembre
2002, de 21,50 MEuros (141 MF) quand bien même la SEML doit, à la même date, 14,3 MEuros
(92 MF) au titre de la redevance et près de 6,40 MEuros (42 MF) au titre de la renégociation de
1997. La société fait figurer cet engagement hors bilan dans une annexe au demeurant
difficilement compréhensible puisqu'il faut reconstituer les sommes dues par un calcul. La
chambre, pour sa part, considère qu'il convient d'inscrire ces dettes dans les comptes de la SEML.
LES RELATIONS AVEC GSO, LE FOURNISSEUR DE GAZ
Dans ce cadre-là, trois points seront successivement évoqués : la situation juridique du
fournisseur à l'égard de son client, la SEML, les relations contractuelles et la question tarifaire, la
convention de lissage et ses conséquences pour la société.
5-1) Le monopole historique de GSO
Les relations commerciales entre Gaz de Bordeaux et GSO (Gaz du Sud Ouest) sont anciennes
et également exclusives : la SEML et, avant elle, la régie n'ont eu que ce seul fournisseur de gaz.
C'est dire l'importance de ces relations pour la distribution de gaz sur le territoire de
l'agglomération bordelaise.
C'est en 1945 que la Régie Autonome des Pétroles (R.A.P.) et la Société Nationale des Pétroles
d'Aquitaine (S.N.P.A) s'associent pour créer la Société Nationale des Gaz du Sud Ouest
(S.N.G.SO), chargée d'assurer le transport et la commercialisation du gaz. En 1976, la fusion de
la R.A.P. et de la S.N.P.A. a donné naissance au groupe Elf. Mais, en 1994, la privatisation d'Elf
entraîne celle de la S.N.G.SO., qui devient GSO.
Par ailleurs, sa nature de société d'économie mixte locale fait de Gaz de Bordeaux un pouvoir
adjudicateur, au sens des directives européennes, dont les achats de fournitures doivent être
réalisés après mise en concurrence. La loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992, relative aux
procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des télécommunications, précise la nature et les procédures de cette mise en
concurrence. La SEML ne peut en écarter l'application au motif qu'elle exclurait les contrats
passés pour l'achat de gaz. En effet, l'article 5-2° ouvre une exonération de la mise en
concurrence pour les seuls contrats passés " en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles
destinés à la production d'énergie ". Ce n'est manifestement pas le cas de Gaz de Bordeaux.
Cependant plusieurs éléments ont concouru à limiter les possibilités de mise en concurrence des
fournisseurs potentiels de gaz :
*- GSO a continué à bénéficier d'un monopole pour le sud-ouest de la France. Ce fournisseur a
imposé à Gaz de Bordeaux une clause de quasi exclusivité (contraire aux principes mêmes de la
libre concurrence) ainsi rédigée : la SEML " s'engage à couvrir par priorité les besoins en
combustible de ses réseaux de distribution publique avec du gaz en provenance de GSO " (article
4 du contrat du 15 février 1996 et article 7 du contrat du 31 janvier 2000) ; il est vrai que cette
clause sera bientôt caduque de plein droit, puisque la SEML rappelle que " dès 1998 (directive
gaz) était acquis le principe, acté à l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003, au terme duquel,
lorsqu'un client fait valoir son éligibilité, le contrat de fourniture conclu antérieurement à un prix
réglementé est résilié de plein droit sans indemnité " ;
*- GSO n'a pas favorisé la transparence de ses relations avec la SEML. En effet, la prestation du
fournisseur comprend deux éléments distincts : la fourniture de la molécule de gaz, d'un côté, et
son transport, de l'autre. Or, le prix du transport de la molécule n'est pas individualisé sur les
factures produites par GSO à son client. Afin de choisir les fournisseurs les mieux disants,
éventuellement différents pour la fourniture et pour le transport, Gaz de Bordeaux a besoin de
disposer d'une facturation détaillée, indiquant le montant de la fourniture seule (dont le prix
pourrait être indexé sur les cours mondiaux du brut) et le coût du transport (dont les tarifs
devraient évoluer en fonction d'autres critères : frais de personnel, réseau...). Nul doute que cette
facturation détaillée, imposée dorénavant par la loi, n'introduise enfin des éléments de
transparence dans les relations commerciales et tarifaires entre les deux sociétés. Le fournisseur
a répondu sur ce point que " les pouvoirs publics s'assuraient que le prix du gaz était conforme à
la politique énergétique sans chercher à distinguer le coût du transport et de la logistique gazière
de celui de la molécule ". La société Gaz de Bordeaux partage, pour sa part, totalement la position
de la chambre.
*- jusqu'à la récente loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et d'électricité et
au service public de l'énergie, le marché français était réglementé, ce qui interdisait aux
fournisseurs étrangers de vendre directement du gaz à des clients français hormis Gaz de France
et GSO. Cependant, ladite loi fait de Gaz de Bordeaux un " client éligible " (article 3).
Les conditions sont donc réunies, à présent, pour que Gaz de Bordeaux puisse enfin mettre en
concurrence ses fournisseurs potentiels et soit en mesure d'acheter son gaz auprès d'un
fournisseur qui ne serait plus exclusif. La chambre n'ignore pas cependant que le positionnement
géographique du Sud-Ouest et les points d'entrée du gaz sur le territoire national doivent être pris
en compte avant que la SEML ne déclare son éligibilité. En effet, les coûts de transit peuvent
peser lourdement
sur les prix du gaz rendu Bordeaux.
5-2) Les relations contractuelles et la question tarifaire
Les relations commerciales entre Gaz de Bordeaux et GSO ont parfois connu des difficultés,
comme en témoignent les deux dénonciations du contrat (à l'initiative de Gaz de Bordeaux) au 31
décembre 1994 puis au 1er octobre 1999.
Pour la période la plus récente, lesdites relations s'appuient sur le contrat du 15 février 1996 puis
sur celui du 31 janvier 2000. Il s'agit de nouveaux contrats sans lien avec les approvisionnements
précédents. Le contrat du 31 janvier 2000, qui prend effet au 1er octobre 1999, devait, s'agissant
d'un nouveau contrat, en application de l'article 21 des statuts de Gaz de Bordeaux et compte
tenu de son montant, être approuvé par le conseil d'administration avec une majorité qualifiée de
dix membres. Or, si le conseil d'administration a bien été tenu informé de l'évolution de sa
préparation lors des réunions des 9 juillet 1999 et 7 janvier 2000, les procès-verbaux desdites
réunions ne retracent pas l'existence d'un quelconque vote sur ce point. De plus, le fait que la
Société Gazière de l'Atlantique (SGA), actionnaire de Gaz de Bordeaux, soit une filiale du groupe
Elf, au même titre que GSO, renforce l'obligation de faire approuver le contrat par le conseil
d'administration.
Il apparaît que le contrat du 31 janvier 2000 s'avère incomplet sur certains points importants en
matière tarifaire et commerciale. C'est ainsi que l'article 9 du contrat prévoit l'application du tarif M
du fournisseur sans que ce dernier soit joint au contrat même s'il en précise la structure
(abonnement annuel, prime fixe globale, prix proportionnel, remise) sans pour autant fixer les
montants de référence. Seuls sont indiqués les montants réellement dus pas la SEML. De plus, la
deuxième partie de cet article 9 précise les sommes à payer effectivement par la SEML mais sans
que celle-ci connaisse l'écart éventuel par rapport au prix que donnerait l'application du tarif M.
Il est précisé, de surcroît, que " tant que Gaz de Bordeaux n'aura pas eu la possibilité de
répercuter dans ses tarifs de vente les effets du passage au tarif M, les parties ont convenu de
certains aménagements ". Cette clause favorable (en principe) à Gaz de Bordeaux ne définit pas
la mesure de la répercussion du nouveau barème. En conséquence, l'appréciation des
conséquences du changement de tarif reste attachée essentiellement au bon vouloir du
fournisseur. Aucune clause d'indexation des prix ne permet de connaître les conditions dans
lesquelles le fournisseur fera évoluer son tarif. De fait, il semble que GSO suive les variations
appliquées par Gaz de France et calculées en application des clauses de son contrat de plan.
Enfin, la SEML doit modifier le contrat passé avec son fournisseur afin qu'il ne soit plus
reconductible tacitement, sans limitation de durée.
Ainsi, la chambre relève la difficulté relative qu'il peut y avoir à maîtriser toutes les informations
permettant d'appréhender exhaustivement les composantes du prix et leurs évolutions.
5-3) La convention de lissage et ses conséquences
Le prix du gaz a connu des hausses significatives sur le marché mondial, durant l'exercice 1999.
Or, s'agissant d'un système de prix administrés à la distribution par les pouvoirs publics, la SEML
s'est trouvée dans l'impossibilité de répercuter sur ses clients les hausses de prix facturées par
GSO, l'Etat n'ayant pas autorisé une augmentation aussi importante des prix à la distribution.
Dans ces conditions, le Ministère a souhaité que soit trouvé un mécanisme permettant de lisser
dans le temps le décalage entre l'évolution des prix d'achat et de vente. Aussi, sous l'impulsion
des pouvoirs publics et pour que sa marge commerciale ne se trouve pas fortement pincée, la
SEML a signé avec GSO le 25 septembre 2000 (avec effet rétroactif au 1er octobre 1999) une
convention dite de lissage. L'objet de cette convention était de limiter les conséquences
économiques du décalage dans le temps entre les évolutions du prix de vente du gaz naturel livré
par GSO aux distributeurs publics locaux et celles des prix de vente pratiqués par ces derniers à
leurs clients soumis aux tarifs de distribution publique.
C'est ainsi que, en période de hausse des cours mondiaux, GSO a accepté de reporter une partie
de la facturation de ses fournitures de gaz, dans une limite de cinq années et cela sans intérêt.
Chaque mois, GSO produisait une première facture du gaz livré au tarif en vigueur puis une
seconde facture dite d' " avoir " permettant de diminuer la somme à payer immédiatement par Gaz
de Bordeaux. Le montant de cet avoir venait augmenter celui d'une indemnité due en cas de
rupture du contrat. Le remboursement de l'indemnité, donc des montants reportés, n'est intervenu
que lorsque les cours mondiaux ont baissé, suivant en cela le cycle prévisible du prix du gaz. Les
montants reportés se sont élevés à 9,5 MEuros (62,3 MF) à la fin de l'exercice 1999-2000 (30
septembre 2000), à 18 MEuros (118 MF) à la fin de l'exercice 2000-2001 et à 4,4 MEuros (28,9
MF) à la fin de l'exercice 2001-2002. L'apurement des sommes reportées est intervenu au début
de l'année 2003 avec la facturation par GSO du solde de l'indemnité. Cependant, ce fournisseur a
précisé à la chambre que la SEML n'avait " depuis septembre 2002, payé aucune des factures
émises en application de ladite convention ".
Aussi, l'application du principe de rattachement des charges à l'exercice qui a enregistré les
consommations de gaz et les cessions aux usagers, devait-il conduire la société à comptabiliser
des charges supplémentaires pour les exercices 1999-2000 et 2000-2001 respectivement de 9,5
MEuros (62,3 MF) et 8,5 MEuros (55,8 MF), tandis que la réduction de ces charges était de l'ordre
de 13,6 MEuros (89,2 MF) en 2001-2002. L'inscription au compte de résultat de la totalité des
coûts établis en fonction du tarif " M " dès la date de livraison au lieu des seules sommes
immédiatement exigibles par le fournisseur a des conséquences sur les résultats de la société. En
effet, l'inscription de l'ensemble des sommes dues à GSO dans le compte de résultat dès la
livraison du gaz aurait réduit le résultat courant de Gaz de Bordeaux de 11,28 MEuros (74 MF) à
1,83 MEuros (12 MF) en 1999-2000 et de 4,57 MEuros (30 MF) à - 3,81 MEuros (- 25 MF) en
2000-2001. Par contre, les résultats des deux exercices suivants auraient progressé à due
concurrence. Par cette pratique, la SEML a lissé son résultat sur les quatre exercices concernés.
Enfin, la chambre a bien pris note que cette convention est arrivée à échéance au début de
l'année 2003 et qu'en conséquence, elle n'a plus d'effet sur les comptes de résultat des exercices
à venir.
LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Sur ce thème, le contrôle de la Chambre a permis de formuler un certain nombre d'observations
sur les points suivants : les spécificités du secteur des I.E.G., la gestion du personnel stricto
sensu, l'absentéisme, l'emploi des handicapés.
6-1) Les spécificités du secteur
Les industries électriques et gazières ont été intégrées dans le champ de la nationalisation par la
loi précitée du 8 avril 1946. Il en est résulté un certain nombre de spécificités pour les entreprises
du secteur, dont la SEML porte encore la marque aujourd'hui.
Particularisme oblige, les personnels des industries électriques et gazières ont été dotés d'un
statut national d'origine réglementaire. Ce statut a été institué par le décret n° 46-1541 du 22 juin
1946. Entre 1946 et 1996, soit sur un demi-siècle, il a été modifié à 31 reprises. Fait notable, le
statut s'applique aussi aux personnels des entités qui sont demeurées hors champ de la
nationalisation, telle la SEML " Gaz de Bordeaux ".
Ce statut organise les avantages sociaux du personnel, au premier rang desquels figurent un
régime de couverture maladie et de retraite ainsi qu'une gestion des oeuvres sociales. Il fixe aussi
les échelles de rémunération et le déroulement des carrières. Si les nominations constituent, avec
les avancements et les reclassements, une part non négligeable des pouvoirs du directeur
général, en matière de gestion des ressources humaines, l'on doit cependant constater que
certains mécanismes ou automatismes, exclusivement quantitatifs, introduisent des rigidités, pour
l'avancement du personnel.
6-2) La gestion du personnel
La SEML employait 549 agents au 31 septembre 2002, après en avoir compté 670 à sa création,
ce qui représente une masse salariale de l'ordre de 30 MEuros (197 MF) par an. L'encadrement
comprenait, en 2001, 73 personnes (13,17 %), la maîtrise 297 (53,50 %) et le personnel
d'exécution 185 (33,33 %). La moyenne d'âge a diminué au cours des dernières années passant
d'environ 42 ans à 40,6 ans en 2001.
A la date du contrôle, la société s'était engagée dans une démarche qualité devant la conduire à
la certification ISO 9002 d'ici la fin 2003. La direction des ressources humaines et des relations
sociales avait, pour sa part, obtenu une pré-certification fin 2002.
Au cours de ces dernières années, la SEML a mis en oeuvre un processus de modernisation et de
rationalisation de son outil de travail, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Elle
est aujourd'hui dotée d'un outil informatique performant, réactif et évolutif. Les procédures de
recrutement et d'intégration dans l'entreprise ont été sécurisées et objectivées, avec l'aide de
cabinets de conseil extérieurs. Pour un certain nombre d'emplois, la tâche de concevoir les
épreuves de recrutement et de les corriger est confiée à des jurys extérieurs, composés de
professeurs.
L'intégration et l'accueil des nouveaux arrivants s'accompagnent d'actions de formation et
d'information qui leur sont destinées.
Cet effort de rationalisation et de rigueur se retrouve pareillement dans le décompte et le suivi des
mandats syndicaux. Pendant longtemps, peu de contrôles étaient effectués sur les absences pour
motif syndical. La situation a maintenant évolué et la société a mis en place un dispositif de
collecte de l'information permettant de suivre les crédits d'heures. Toutefois, cet effort doit être
poursuivi pour chercher à établir la meilleure adéquation possible entre les moyens, les crédits
d'heures et les besoins de représentation des salariés notamment au conseil d'administration.
6-3) L'absentéisme
La chambre a constaté que, tout en restant à un niveau encore relativement limité, l'absentéisme
enregistrait néanmoins une progression significative, ces dernières années. Elle précise qu'elle n'a
retenu, dans le calcul de cet absentéisme, que les seuls congés de maladie et de longue maladie,
sur la base des chiffres donnés dans les bilans sociaux. Alors que l'absentéisme moyen par agent
n'était que de 8,85 jours en 1997, ce chiffre est passé à 12,48 jours en 2000, avant de
redescendre très légèrement à 12,19 jours en 2001. La progression est tout de même supérieure
à 3 jours par agent, sur la période.
En conséquence, il apparaît que l'évolution de cet absentéisme mérite un suivi particulier, non
seulement pour tenter de mieux en cerner les causes et réfléchir aux moyens d'y remédier mais
aussi pour s'assurer que la (légère) baisse enregistrée en 2001 représente bien une inversion
durable de la tendance. La Chambre note, du reste, que la société s'est dotée de tableaux de bord
lui permettant de suivre les différents types d'absentéisme. Elle prend acte, également, de ce que
la présence d'une population vieillissante (mise en inactivité en 2001-2002) a pu faire un peu
monter la moyenne, sur l'année 2000.
6-4) L'emploi des handicapés
L'emploi des handicapés est l'autre thème qui mériterait une attention plus soutenue et des
pratiques plus volontaristes. En effet, l'emploi des handicapés constitue une obligation légale.
L'article L. 323-1 du Code du Travail énonce que tout
employeur occupant au moins 20 salariés
est tenu d'employer des travailleurs handicapés dans la limite de 6 % de l'effectif total. Or, les
chiffres montrent que non seulement la SEML est loin de satisfaire à cette exigence, mais ils
révèlent même une érosion constante du ratio, sur les derniers exercices, de telle sorte que
l'entreprise n'employait plus que 8 travailleurs handicapés en 2001, soit à peine 1,44 % de
l'effectif. Les achats auprès des Centres d'aide par le travail (CAT) ne permettent pas de corriger
sensiblement l'insuffisance notée. Cette situation est peu satisfaisante et appelle une action
correctrice de la SEML, l'année 2003 ayant été décrétée " année européenne des personnes
handicapées ".
La Chambre note, cependant, que Gaz de Bordeaux effectue des versements à l'A.G.E.F.I.P.H.,
en faveur des handicapés.
6-5) Les contraintes du Code de Commerce et la rémunération du Directeur général,
Le directeur général de Gaz de Bordeaux a été nommé par le conseil d'administration du 26 juin
1991, comme en fait foi le procès-verbal. Dès cette date, il disposait donc du statut de mandataire
social de la SEML au sens de l'actuel article L. 225-51-1 du code de commerce comme des
anciens articles 115 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
Le président du conseil d'administration a accordé diverses primes à son Directeur général. Or,
ces primes constituent un élément de la rémunération d'un mandataire social. En conséquence,
elles devaient donner lieu à décision du conseil d'administration, en application du 3ème alinéa de
l'article L. 225-53 du Code de Commerce (" Le conseil d'administration détermine la rémunération
du directeur général et des directeurs généraux délégués "). En l'espèce, tel n'a pas été le cas ; il
conviendrait de régulariser cette situation, à l'avenir.
En outre, le Directeur général sollicite très régulièrement des avances et acomptes et utilise les
moyens de paiement de la société, avant de rembourser les dépenses ainsi effectuées. Pourtant,
l'article L. 225-43 du Code de Commerce prévoit que : " A peine de nullité du contrat, il est interdit
aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce
soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte
courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers
les tiers (...) La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux
adjoints et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs (...) ".
La Chambre prend acte de ce qu'il est indiqué que, en réponse au rapport provisoire :
"
la
société veillera, en tant que de besoin, à se conformer désormais à la réglementation des
mandataires, qui désormais, pourrait trouver à s'appliquer. "
ANALYSE FINANCIERE DE LA SOCIETE
7-1) L'état des comptes
L'analyse financière, réalisée à partir des comptes fournis par Gaz de Bordeaux, conduit à
distinguer deux périodes : de sa création à 1997, la SEML a vu ses moyens financiers se réduire ;
puis, à partir de 1997-1998, elle a connu une nette amélioration.
Au cours de cette première période, la capacité d'autofinancement de la SEML ne lui permet pas
de couvrir l'ensemble des besoins générés par la politique définie par le conseil d'administration
(autofinancement des équipements, distributions de dividendes, redevances acquises à la ville).
En conséquence, le fonds de roulement net global a diminué sur toute la période, pour devenir
négatif à partir de la fin de
l'exercice 1993-1994. La trésorerie elle-même est devenue négative à
la clôture des exercices 1994-95, 1995-96 et 1996-97.
Par la suite, la situation s'est inversée, notamment avec la baisse des redevances. En
conséquence, la trésorerie est redevenue positive dès l'exercice 1997-98. La chambre note que
l'endettement comptabilisé est resté à un niveau peu élevé et compatible avec les capacités de
remboursement de la société (le ratio dettes financières à long terme/capacité d'autofinancement
n'était que de 3,8 années au 30/09/2001).
L'évolution favorable des produits n'est pas étrangère à cette amélioration. Sur l'ensemble de la
période, ils ont progressé de 32,7 %, cette évolution étant justement plus marquée à partir de
1997-1998. Bien sûr, le chiffre d'affaires explique à lui seul, pour l'essentiel, cette situation : à
l'exception de deux exercices (1994-1995 et 1996-1997), il représente entre 90 et 92 % de
l'ensemble des produits. Le chiffre d'affaires est lui-même constitué essentiellement des ventes de
gaz (95,8 %), les produits accessoires, notamment l'entretien des chaudières, ne représentant
qu'environ 4 %. La progression du chiffre d'affaires s'explique notamment par l'évolution tarifaire et
la politique commerciale de la société.
Les charges d'exploitation, comptabilisées dans le compte de résultat de la société, progressent
de 36 % sur la période, soit plus rapidement que le chiffre d'affaires. La cause en est la forte
augmentation du prix d'achat du gaz livré par GSO. Encore faut il souligner que les charges
induites par les achats de gaz n'ont pas été comptabilisées en totalité pour les exercices 1999-
2000 et 2000-2001, en application de la convention de lissage. Les sommes comptabilisées sont
passées de 37,35 MEuros (245 MF) en 1995-1996 à 72,72 MEuros (477 MF) en 2000-2001. La
masse salariale, qui constitue l'autre grand poste de charges d'exploitation avec un peu moins de
30,49 MEuros (200 MF), est parfaitement maîtrisée malgré les contraintes dues au statut des
personnels des industries électriques et gazières.
Au final, il apparaît, à la lecture des comptes produits, que la SEML a su gérer sa marge
commerciale ce qui a conduit à des résultats d'exploitation et des résultats courants positifs. Cette
marge est jugée satisfaisante.
7-2) Des incertitudes comptables
La chambre a déjà noté les difficultés rencontrées pour connaître la véritable situation de la SEML
vis-à-vis de la ville de Bordeaux au titre des redevances (cf. § 4-1). Elle a signalé aussi la
comptabilisation partielle des dettes envers GSO (cf. § 5-3), quand bien même des informations
plus complètes sont données dans l'annexe. Cependant, d'autres exemples peuvent illustrer les
difficultés de lecture des comptes de la société :
*- la SEML a modifié, à compter de l'exercice 1998-1999, sa méthode d'estimation des ventes non
facturées à la clôture de l'exercice, appelées "gaz en compteur". C'est ainsi qu'à ce titre, les
produits ont progressé de 3,96 MEuros (26 MF) sur ledit exercice, avec des conséquences
équivalentes sur le résultat de la société. Or, il a été constaté, par le commissaire aux comptes le
30 septembre 2001, que la nouvelle méthode d'évaluation comportait une importante marge
d'incertitude, due notamment à la difficulté de déterminer les index supposés de consommation
mais également à la marge de tolérance des compteurs, comme la société l'a indiqué dans sa
réponse. En effet, la population de type 2 (consommation de 20 000 kW/h par an) est passée
d'une relève quadrimestrielle à une relève annuelle des compteurs. Le fait de
procéder à une
seule relève annuelle augmente les risques d'estimation du gaz consommé entre la date de la
relève et celle de la clôture de l'exercice. En conséquence la société a décidé de plafonner la
valeur du gaz en compteur pour chaque tarif. De surcroît, la chambre prend acte qu'en 2002, au
vu de l'audit réalisé en 2001 à la demande de la société, " l'entreprise a mis en place un modèle
de prévision des produits intégrant de nombreux paramètres intervenant dans la consommation
(tarifs, nombre de contrats, climatologie, comportements, ...) " ;
*- même si le régime de retraite des industries électriques et gazières reste pour l'instant
excédentaire, sa situation démographique a déjà commencé à se détériorer : le ratio actifs/inactifs,
qui était de 4,69 en 1960, n'était plus que de 2,10 en 1990 et, selon les projections faites, il ne
serait plus que de 1,65 en 2010. A titre prudentiel, la société devrait pour le moins mentionner
dans l'annexe du bilan le montant des engagements correspondants. La société a répondu qu'il ne
lui appartenait pas de constituer des provisions. Cependant, la chambre ne peut que rappeler les
dispositions de l'article 3 du décret n° 49-66 du 4 janvier 1949 modifié, rappelées par l'article 1er
du décret n° 2002-1467 du 12 décembre 2002 : " la contribution annuelle de chaque employeur
est calculée sur la base d'un taux fixé pour chaque exercice et appliqué à la masse salariale
servant d'assiette à la cotisation salariale due au titre du régime spécial invalidité, vieillesse,
décès. Ce taux correspond au rapport entre le montant des charges totales du régime pour
l'exercice considéré, déduction faite des recettes de toutes natures, notamment celles provenant
des cotisations salariales, et le montant de la masse salariale, telle que définie ci-dessus, de
l'ensemble des employeurs pour l'exercice considéré ".
Ainsi, il en résulte que si E.D.F. assure la compensation entre les entreprises ou exploitations du
secteur, le financement du régime incombe bien à ces dernières et donc à la SEML Gaz de
Bordeaux. En conséquence, la charge des retraites pourrait donc, à l'avenir, grever les comptes
de la société, alors que ce risque n'a pas été jusqu'ici identifié et explicité.
En application des dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, le
présent rapport d'observations définitives de la chambre, accompagné de votre réponse, des
réponses du président du conseil d'administration et de la réponse du maire de Bordeaux, doit
faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante.
Il doit être joint à la convocation de chacun de ses membres et doit faire l'objet d'un débat.
La chambre vous serait obligée de lui faire connaître dans quelles conditions aura été réalisée
cette communication.
En outre, j'appelle votre attention sur le fait que ce rapport deviendra communicable à tout tiers
demandeur dès qu'aura eu lieu la réunion précitée.
Je vous informe que copie du présent rapport accompagné des réponses est transmise au préfet
et au trésorier-payeur général du département, en application de l'article R. 241-23 du code des
juridictions financières.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l'expression de ma considération
distinguée.
Réponses des ordonnateurs :
1ère réponse :
AQO07050401.pdf
2ème réponse :
AQO07050402.pdf
3ème réponse :
AQO07050403.pdf