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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2019-0876
Audience publique du 28 mars 2019
Prononcé du 11 avril 2019
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
(VIENNE)
Appel
d’un jugement de la c
hambre
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine
Rapport n° R-2019-199
République Française
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête en date du 20 octobre 2017, enregistrée au greffe de la chambre
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine le même jour, par laquelle le procureur financier
près cette chambre régionale a interjeté appel du jugement n° 2017-0016 du 21 août 2017
rendu par ladite chambre régionale sur les comptes du centre hospitalier Henri Laborit à
Poitiers pour les exercices 2009 à 2013 et qui a mis à la charge de M. X, comptable dudit
centre hospitalier durant les exercices 2009 à 2011, une somme non rémissible de 132,68 €,
et à la charge de M. Y, comptable du même établissement au cours des exercices 2012 et
2013, des sommes non rémissibles de 351 €, 351 € et 364,5
0
€, concernant le paiement d’une
indemnité de sujétion spéciale (charge n° 1),
ainsi qu’
une somme non rémissible de 364,50
pour avoir payé une indemnité forfaitaire technique (charge n° 2), ces différents paiements
ayant été effectués sans pièce justificative à l’appui des mandats
;
Vu la déclaration en date du 11 février 2019, par laquelle le procureur financier
près la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine se désiste purement et simplement
de la requête susvisée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M. Karim MOUTTALIB, conseiller référendaire, chargé de
l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur général n° 180 du 21 mars 2019 ;
Entendu, lors de l’audience publique
du 28 mars 2019, M. Karim MOUTTALIB,
en son rapport, M. Christophe LUPRICH, substitut général, en les conclusions du ministère
public, les autres parties,
informées de l’audience
,
n’étant ni
présentes ni représentées ;
Après avoir entendu en délibéré M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître,
réviseur, en ses observations ;
S2019-0876
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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
1. Attendu que le désistement
de l’appel susvisé
est pur et simple ; que rien ne
s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article unique
:
Il est donné acte du désistement du procureur financier près la
chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de séance,
MM. Denis BERTHOMIER, Yves ROLLAND, conseillers maîtres, Mmes Dominique DUJOLS,
Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres, et M. Étienne CHAMPION,
conseiller maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Jean-Yves BERTUCCI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers
de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et au
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tou
s
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions
financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent f
aire l’objet d’un pourvoi en
cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.