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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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1
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MARIE-GALANTE
Poste comptable : Trésorerie de Marie-Galante
Exercices 2011 à 2016
Jugement n° 2018-0014
Séance plénière et publique du 23 novembre 2018
Prononcé le 14 décembre 2018
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code général des collectivités territoriales ;
Vu,
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 ;
Vu,
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
Vu,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu,
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu,
les comptes rendus par M. X, en sa qualité de comptable de la communauté de
communes de Marie-Galante du 1
er
mars 2007 au 28 février 2011 ;
Vu,
les comptes rendus par M. Y, en sa qualité de comptable de la communauté de
communes de Marie-Galante du 1
er
mars 2011 au 31 décembre 2016 ;
Vu,
le réquisitoire n° 2018-05-CJU-038 du 1
er
juin 2018 de M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier, saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits
susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de
M. Y, en leur qualité de comptables de la communauté de communes de Marie-
Galante ;
2
Vu,
la décision n° 3/2018, du 14 juin 2018, du président de la chambre attribuant à
M. Patrick PLANTARD, premier conseiller, l’instruction du jugement des comptes
de la communauté de communes de Marie-Galante ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. X, le 20 juin 2018, à M. Y,
le 18 juin 2018, et au président de la communauté de communes de Marie-Galante,
le 16 juin 2018 ;
Vu,
les lettres du 3 août 2018, invitant M. X, M. Y et le président de la communauté de
communes de Marie-Galante à faire part de leurs observations et à produire toutes
les pièces utiles complémentaires ;
Vu,
la lettre 3 août 2018, invitant la direction régionale des finances publiques de la
Guadeloupe à communiquer le montant des garanties constituées par les comptables
sur la période en jugement ;
Vu,
les réponses de M. X et de M. Y, et l’absence de réponse du président de la
communauté de communes de Marie-Galante ;
Vu,
la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, par
courriel, en date du 10 août 2018 ;
Vu,
la notification de la date de la séance publique le 5 novembre 2018 à M. X, à M. Y
et au président de la communauté de communes de Marie-Galante ;
Vu,
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu,
les conclusions n° 2018-099-CJU-159 du procureur financier en date du
2 novembre 2018 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique, M. Patrick PLANTARD en son rapport,
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Première charge :
Paiement de primes et indemnités
Attendu
que, par réquisitoire n° 2018-05-CJU-038 du 1
er
juin 2018, le procureur
financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Y au motif que
celui-ci aurait payé :
-
en 2016, une prime
« Arbre de Noël »
, à concurrence de 250 €, à un agent de la
communauté de communes de Marie-Galante (CCMG), Mme A, ouvrière non-
titulaire, suivant trois mandats imputés au compte 6411
« Rémunération - personnel
titulaire »
du budget annexe
« Abattoir »
, récapitulés dans le tableau suivant ;
3
Mandats de paiement - prime « Arbre de Noël » (compte 6411)
Numéro de mandat
Date de paiement
Montant
33
24 février 2016
100 €
146
23 juin 2016
75 €
321
22 décembre 2016
75 €
Total
250 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
-
en 2015 et 2016, une prime de
« Fin d’année »
à dix agents de la CCMG, à
concurrence de 34 662,43 €, suivant 19 mandats imputés au compte 6414
« Indemnités et avantages divers »
du budget annexe
« Abattoir »
, récapitulés dans
le tableau suivant ;
Mandats de paiement - prime
« Fin d’année »
(compte 6414)
Agent
Mandats 2015
Mandats 2016
Paiement
Montant
Paiement
Montant
354
17/12/2015
1 469,08 €
317
21/12/2016
487 €
356
17/12/2015
1 622,11 €
318
22/12/2016
1 641 €
-
-
-
312
21/12/2016
1 641 €
360
17/12/2015
1 589,50 €
321
22/12/2016
1 608 €
361
17/12/2015
1 768,47 €
325
22/12/2016
1 789 €
362
17/12/2015
2 432,03 €
326
22/12/2016
2 461 €
364
17/12/2015
2 761,00 €
327
21/12/2016
2 794 €
365
17/12/2015
1 558,11 €
328
22/12/2016
1 577 €
366
17/12/2015
1 591,02 €
329
21/12/2016
1 610 €
367
17/12/2015
1 622,11 €
330
22/12/2016
1 641 €
Total
16 413,43 €
18 249 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
-
en 2015 et 2016, une prime
« Accord Bino »
à deux agents de la CCMG, à
concurrence de 8 800 €, suivant 41 mandats imputés au compte 6333
« Participation des employeurs à la formation professionnelle continue »
du budget
annexe
« Port »
et trois mandats (n° 15 et 17 de 2015, n° 41 de 2016), imputés au
compte 6413
« Personnel non titulaire »
du même budget, récapitulés dans le
tableau suivant ;
Mandats de paiement - prime
« Accord Bino »
(comptes 6333/6413)
Agent
Mandats 2015
Mandats 2016
Paiement
Montant
Paiement
Montant
2
27/01/2015
200 €
2
25/01/2016
200 €
5
23/02/2015
200 €
7
24/02/2016
200 €
4
10
27/03/2015
200 €
12
24/03/2016
200 €
15
23/04/2015
200 €
-
-
-
19
26/05/2015
200 €
-
-
-
26
25/06/2015
200 €
35
23/06/2016
200 €
30
28/07/2015
200 €
41
22/07/2016
200 €
41
25/08/2015
200 €
51
23/08/2016
200 €
45
24/09/2015
200 €
56
29/09/2016
200 €
49
26/10/2015
200 €
61
24/10/2016
200 €
54
24/11/2015
200 €
67
24/11/2016
200 €
59
17/12/2015
200 €
73
21/12/2016
200 €
3
27/01/2015
200 €
3
25/01/2016
200 €
6
23/02/2015
200 €
8
24/02/2016
200 €
11
27/03/2015
200 €
13
24/03/2016
200 €
17
23/04/2015
200 €
-
-
-
20
26/05/2015
200 €
-
-
-
27
25/06/2015
200 €
36
23/06/2016
200 €
31
28/07/2015
200 €
40
22/07/2016
200 €
42
25/08/2015
200 €
52
23/08/2016
200 €
46
24/09/2015
200 €
57
29/09/2016
200 €
50
26/10/2015
200 €
62
24/10/2016
200 €
55
24/11/2015
200 €
66
24/11/2016
200 €
60
17/12/2015
200 €
72
21/12/2016
200 €
Total
4 800 €
4 000 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
-
en 2015 et 2016, une prime
« Accord Bino »
à un agent de la CCMG, M. B, ouvrier
non-titulaire, à concurrence de 4 800 €, suivant 24 mandats imputés au compte 6333
« Participation des employeurs à la formation professionnelle continue »
du budget
annexe
« Abattoir »
, récapitulés dans le tableau suivant ;
Mandats de paiement - prime
« Accord Bino »
(compte 6333)
Mandats 2015
Mandats 2016
Paiement
Montant
Paiement
Montant
4
27/01/2015
200 €
2
26/01/2016
200 €
26
23/02/2015
200 €
25
24/02/2016
200 €
55
27/03/2015
200 €
46
24/03/2016
200 €
79
24/04/2015
200 €
72
26/04/2016
200 €
121
26/05/2015
200 €
93
23/05/2016
200 €
144
25/06/2015
200 €
138
23/06/2016
200 €
173
29/07/2015
200 €
165
22/07/2016
200 €
5
223
25/08/2015
200 €
199
23/08/2016
200 €
250
24/09/2015
200 €
220
29/09/2016
200 €
280
26/10/2015
200 €
246
24/10/2016
200 €
310
24/11/2015
200 €
273
01/12/2016
200 €
349
17/12/2015
200 €
312
21/12/2016
200 €
Total
2 400 €
2 400 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
-
en 2015, une prime
« Accord Bino »
à sept agents non titulaires de la CCMG, à
concurrence de 16 195,85 €, suivant 84 mandats imputés au compte 6411
« Rémunération - personnel titulaire »
du budget annexe
« Abattoir »
, récapitulés
en annexe n° 1 ;
-
en 2016, une prime
« Accord Bino »
à sept agents non titulaires de la CCMG, à
concurrence de 16 005,02 €, suivant 82 mandats imputés au compte 6411
« Rémunération - personnel titulaire » du budget annexe « Abattoir », récapitulés
en annexe n° 2 ;
Attendu
que la délibération du conseil communautaire du 28 février 2014, reçue au
contrôle de légalité le 13 mars 2014, portant refonte et harmonisation du régime
indemnitaire avec effet au 1
er
mars 2014, prise au visa d’une précédente délibération du
conseil communautaire du 30 mars 2002 instituant le régime indemnitaire, elle-même
modifiée par délibération du 29 août 2011, ne prévoit pas le versement aux agents des
primes susmentionnées ;
Attendu
qu’à l’appui de l’ensemble de ces mandats récapitulés aux tableaux n° 1 à 4 et
en annexe n° 1 et 2, n’ont pas été jointes :
-
les délibérations du conseil communautaire instituant les primes
« Arbre de Noël »
,
« Fin d’année »
et
« Accord Bino »
,
-
les décisions individuelles de l’ordonnateur fixant le taux ou le montant applicable
à chaque agent ;
Attendu
qu’en payant ces primes, M. Y paraît avoir manqué aux obligations qui lui
incombent en matière de contrôle de la validité de la dette, s’agissant de l’exactitude de
la liquidation et de la production des pièces justificatives ; que, par suite, il se trouverait
dans le cas prévu par les dispositions précitées de la loi du 23 février 1963 où sa
responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être engagée pour dépenses
irrégulièrement payées, à concurrence de 80 713,33 € ;
Sur l’existence de manquements du comptable
Attendu
que l’ordonnateur ne se prononce pas sur ce point ;
Attendu
que le comptable expose son avis ainsi :
« L’Abattoir est un Etablissement
Public Industriel et Commercial (EPIC), son exploitation sera ainsi soumise aux règles
de fonctionnement des entreprises du secteur privé, d’où les conséquences principales
suivantes :
6
-
à l’exception du directeur et du comptable de la structure qui reste sous statut
public, les litiges entre le personnel et leur direction, notamment les problèmes de
licenciement, seront de la compétence du juge de l’ordre judiciaire ;
-
les conventions générales conclues sous le parrainage de l’Etat et devant
s’appliquer aux entreprises privées du département, peuvent être mises en oeuvre
par l’Abattoir ;
-
le travail sera exécuté et les salaires payés selon les règles prévues par la
convention collective du secteur d’activité. Celle mise en oeuvre au sein de
l’Abattoir est « la Convention collective nationale des entreprises de l’industrie et
des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du
9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier
1972. » ;
Attendu
que le comptable précise :
« le plan comptable qui doit être mis en application
en l’espèce est la M 42. Cependant, depuis sa création, la CCMG ne s’est pas procurée
un logiciel adapté au traitement de la comptabilité M 42, elle s’en est tenu au logiciel de
traitement du plan de compte de la M 14 d’où les problèmes d’imputation que relève le
présent réquisitoire. Ce point négatif avait déjà été signalé par mes prédécesseurs au
service Secteur Public Local ( SPL) de la DGFIP, et le service financier de la collectivité
a toujours été conscient de cet état de chose, la situation n’a cependant, pour l’instant,
pas évoluée. »
;
Attendu
que, s’agissant de la prime
« Fin d’année »
, le comptable soutient que le
personnel est fondé à invoquer les avantages salariaux que peut procurer la convention
collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes du
20 février 1969, étendue par arrêté du 31 décembre 1971 (JO 14 janvier 1972) et mise à
jour par accord du 9 novembre 1988, dont l’article 63 prévoit le versement d’une prime de
fin d’année ;
Attendu
que, s’agissant de «
l’accord Bino
», le comptable rappelle les termes de ce
protocole du 26 février 2009 instaurant une prime de 200 € net au bénéfice des salariés des
entreprises de droit privé, ainsi que le protocole du 22 mai 2009, signé entre le président
de la CCMG, le représentant du personnel et le secrétaire général du syndicat CGTG pour
l’application de ces stipulations à l’abattoir ; qu’il en conclut que «
c’est ce protocole qui
fonde le paiement des mandats en cause
» ;
Attendu
que, s’agissant de la prime
« Arbre de Noël »
, le comptable détaille le dispositif
en vigueur (montant forfaitaire en fonction du nombre d’enfants à charge) mais n’invoque
pas de stipulation précise de convention collective ou une délibération instituant le
versement de la prime ;
Attendu
que le procureur financier met en exergue dans ses conclusions que, si le port et
l’abattoir constituent de simples budgets annexes de la CCMG et non des EPIC, comme
l’évoque le comptable, l’analyse de la réponse de celui-ci au réquisitoire pose néanmoins
la question de la nomenclature à appliquer aux services publics industriels et
commerciaux (SPIC) ;
Attendu
que le procureur financier s’appuie sur la rubrique 210223 –
« Primes et
indemnités »
de l’annexe 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
constitutive de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités
territoriales en vertu de son article D. 1617-19, dans ses rédactions successives, issues des
7
décrets n° 2007-450 du 25 mars 2007 et n° 2016-33 du 20 janvier 2016, pour fonder son
réquisitoire ;
Attendu
que ladite rubrique 210223 –
« Primes et indemnités »
ne s’applique pas aux
paiements aux agents de droit privé, salariés d’un SPIC, visés par la charge ;
Attendu
que, dans ses conclusions, le procureur financier a visé d’autres rubriques de la
liste des pièces justificatives de l’annexe I citée
supra,
justifiant finalement, selon lui, un
non-lieu à charge, sans toutefois expliciter son raisonnement et sans que les nouvelles
rubriques citées suffisent fonder de manière évidente cette position inverse de celle du
réquisitoire ;
Attendu
, s’agissant de la prime
« Arbre de Noël »
, qu’il résulte de l’article 19 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les comptables publics sont tenus d’exercer en
matière de dépenses le contrôle «
[...] de la validité de la dette dans les conditions prévues
à l’article 20 »
; que l’article 20 du même texte précise qu’en ce qui concerne la validité
de la créance, le contrôle porte sur «
[...] l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des
contrôles préalables prescrits par la réglementation et la production des pièces
justificatives [...]
». ; que, par ailleurs, l’article 37 du même décret précise que lorsque, à
l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 19, des irrégularités sont constatées,
«
les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur [...] » ;
Attendu
que l’annexe n° 1 du CGCT, constitutive de la nomenclature des pièces
justificatives des dépenses des collectivités territoriales en vertu de son article
D. 1617-19, dans ses rédactions successives, issues des décrets n° 2007-450 du 25 mars
2007 et n° 2016-33 du 20 janvier 2016, énumère, en sa rubrique 2 «
Dépenses de
personnel »
, la production des pièces suivantes, nécessaires au paiement des primes :
«
Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le
taux moyen des indemnités »
et
« Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination
fixant le taux applicable à chaque agent » ;
Attendu
que le comptable devait donc disposer, au moment du paiement de la prime
« Arbre de Noël »
des agents de la collectivité, d’une délibération du conseil
communautaire et d’une décision du président de la communauté de communes ;
Attendu
que la délibération fixant les conditions d’attributions de la prime
« Arbre de
Noël »
et les décisions d’attributions individuelles des agents éligibles n’ont pas été
produites par le comptable à l’appui des mandats de paiement ;
Attendu,
s’agissant du versement de la prime
« Fin d’année »
, qu’il résulte de l’article
19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les comptables publics sont tenus
d’exercer en matière de dépenses le contrôle «
[...] de la validité de la dette dans les
conditions prévues à l’article 20 »
; que l’article 20 du même texte précise qu’en ce qui
concerne la validité de la créance le contrôle porte sur «
[...] l’exactitude de la
liquidation ; l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation et la
production des pièces justificatives [...]
». ; que par ailleurs, l’article 37 du même décret
précise que lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 19, des
irrégularités sont constatées, «
les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l’ordonnateur [...] » ;
Attendu
que la nomenclature visée supra comporte une rubrique «
210226 - Primes et
accessoires au salaire du personnel des établissements publics industriels et
8
commerciaux
» qui prévoit la production des pièces justificatives suivantes : «
Pour les
EPIC autres que les OPH : Mention de la prime dans les conventions, accords collectifs
de travail, conventions de branche ou accords professionnels visés au contrat de travail
ou Mention de la prime au contrat de travail ou décision du conseil d’administration.
Lorsque les conventions, accords collectifs de travail, conventions de branche, accords
professionnels ou contrats de travail ne définissent pas les modalités de liquidation des
primes et accessoires au salaire, une décision du conseil d’administration doit en
préciser les modalités. » ;
Attendu
que la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des
commerces en gros des viandes prévoit, à son article 63, une prime attribuée dans les
conditions suivantes : «
Une prime de fin d’année est versée aux salariés titulaires d’une
ancienneté au moins égale à 1 an. Le montant de cette prime est au moins égal à la
rémunération mensuelle de base conventionnelle afférent au niveau et échelon de
classification de l’intéressé. Dès lors que, dans une entreprise ou un établissement, est
versée une prime de même nature que la prime de fin d’année, par exemple un 13
e
mois,
et sous réserve que le montant total soit au moins équivalent, l’obligation de versement
au titre de la prime de fin d’année est remplie. La prime de fin d’année est due en totalité
dans les 3 cas suivants :
-
chômage partiel ;
-
suspension du contrat de travail, pendant une partie de l’année civile, résultant
d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou de la maternité ;
-
suspension du contrat de travail, dans la limite d’une durée totale continue ou
discontinue de 2 mois au cours de l’année civile, résultant de toute autre cause que
l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la maternité.
« La prime de fin d’année est calculée pro rata temporis dans les 3 cas suivants :
-
contrat de travail à temps partiel ;
-
suspension du contrat de travail pendant une durée totale continue ou discontinue
supérieure à 2 mois au cours de l’année civile, à l’exception des cas d’accident du
travail, de maladie professionnelle ou de maternité ;
-
départ de l’entreprise.
« La prime de fin d’année n’est pas due lorsque le contrat de travail est suspendu durant
toute l’année civile. Le barème de la prime de fin d’année est le minimum à respecter par
l’ensemble des entreprises de la branche professionnelle sous réserve des dispositions
qui précèdent. La prime de fin d’année est versée au plus tard en fin d’année civile. Le
montant de la prime de fin d’année, ou de toute prime de même nature, versé en une ou
plusieurs fois doit être identifié en tant que tel sur le bulletin de paie. » ;
Attendu
que la convention collective ne fixe ni le montant de la prime de manière
absolue, ni les modalités de versement ; qu’elle ne définit donc pas les modalités de
liquidation ; qu’il revient à la collectivité «
employeur
» de fixer le montant de la prime,
en respectant le minimum conventionnel, la date et la modalité de versement en un ou
plusieurs paiements ;
Attendu
que cette prérogative est exercée par une délibération de l’assemblée délibérante
de la communauté de communes ; qu’il revient à l’ordonnateur de fixer le montant de la
prime pour chaque agent éligible ;
9
Attendu
que la délibération fixant les conditions d’attributions de la prime
« Fin
d’année »
et les décisions d’attributions individuelles des agents éligibles n’ont pas été
produites par le comptable à l’appui des mandats de paiement ;
Attendu,
concernant le versement de la prime
« Accord Bino »
versée au agents
contractuels relevant du budget annexe de l’abattoir ou du port, qu’il résulte de l’article 19
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les comptables publics sont tenus
d’exercer en matière de dépenses le contrôle «
[...] de la validité de la dette dans les
conditions prévues à l’article 20 »
; que l’article 20 du même texte précise qu’en ce qui
concerne la validité de la créance le contrôle porte sur «
[...] l’exactitude de la
liquidation ; l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation et la
production des pièces justificatives [...]
». ; que par ailleurs, l’article 37 du même décret
précise que lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 19, des
irrégularités sont constatées, «
les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l’ordonnateur [...] » ;
Attendu
que l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe «
Accord
Jacques Bino
» prévoit, dans son article 2, une augmentation de salaires pour les salariés
attribuée dans les conditions suivantes :
« Tous les salariés dont le salaire horaire de base
(hors prime et accessoires de salaire) est égal au SMIC et jusqu’à 1,4 SMIC, inclus,
voient leur revenu mensuel augmenter de 200 euros net [...]. Les dispositions, ci-dessus,
s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la Guadeloupe pour toutes les entreprises et
les établissements du secteur privé employant des salariés sous contrats privés. » ;
Attendu
que l’adhésion à cet accord est prévue dans les conditions fixées à l’article 7
dudit accord : «
Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute
organisation patronale ou association d’employeurs ou des employeurs pris
individuellement peuvent adhérer au présent accord dans les conditions prévues par
l’article L. 2261-3 du code de travail
. » ;
Attendu
qu’ainsi, l’adhésion à cet accord est facultative pour l’employeur ; que la mise
en oeuvre de cet accord au sein de la communauté de communes est donc subordonnée à
une décision prise par une délibération de l’assemblée délibérante ;
Attendu
que la désignation des agents éligibles est réalisée par une décision de
l’ordonnateur ;
Attendu
que le comptable n’a produit ni la délibération attestant de l’adhésion à
l’
« Accord Bino »
, ni la décision d’attribution aux agents éligibles à l’appui des mandats
de paiement ;
Attendu
que la délibération du conseil communautaire du 28 février 2014 précitée, reçue
au contrôle de légalité le 13 mars 2014, portant refonte et harmonisation du régime
indemnitaire à effet du 1
er
mars 2014, prise au visa d’une précédente délibération du
conseil communautaire du 30 mars 2002 instituant le régime indemnitaire, elle-même
modifiée par délibération du 29 août 2011, ne prévoit pas le versement aux agents des
primes susmentionnées ;
Attendu
qu’il appartenait à M. Y de contrôler l’existence d’une délibération du conseil
communautaire et d’une décision du président de la communauté de communes avant de
procéder au paiement des primes «
Arbre de Noel »
,
« Fin d’année »,
et
« Accord Bino »
aux agents de la communauté de communes ; qu’en l’absence de ces pièces, pour chaque
10
agent, le comptable aurait dû suspendre le paiement et demander les pièces justificatives
au président de la communauté de communes ;
Attendu
qu’en ne suspendant pas ces paiements, le comptable a méconnu ses obligations
en matière de contrôle de la dépense telles que résultant des articles 19, 20 et 38 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; qu’il a donc engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 modifiée ;
Attendu
qu’il n’en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de la force
majeure, laquelle résulte d’un événement extérieur à la personne qui s’en prévaut,
imprévisible et irrésistible, qui n’est pas alléguée par M. Y ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que la collectivité peut avoir subi un préjudice financier si elle a manqué un gain
ou subi une perte, notamment du fait d’un paiement d’une somme indue ;
Attendu
que l’ordonnateur ne s’est pas exprimé sur l’existence d’un préjudice financier
pouvant résulter du paiement de ces primes ;
Attendu
que M. Y ne s’est pas exprimé sur l’existence d’un préjudice financier ;
Attendu
que l’absence ou l’existence d’un préjudice financier subi par la collectivité
dépend, notamment et respectivement, de la production de la preuve qu’avant le paiement,
l’autorité habilitée avait, ou non, la volonté de payer la dépense en cause, autorité qui est,
selon le cas, l’ordonnateur ou l’assemblée délibérante ;
Attendu
qu’en l’espèce, il appartenait au conseil communautaire de créer les primes par
une délibération et au président d’en fixer le montant pour chaque agent ;
Attendu
que la preuve n’a pas été apportée que le conseil communautaire aurait exprimé
une volonté de payer les primes
« Arbre de Noël »
,
« Fin d’année »
et
« Accord Bino »
en délibérant à ce sujet ;
Attendu
que la preuve n’a pas été apportée, non plus, que le président aurait exprimé sa
volonté de payer ces primes en en fixant le montant pour chaque agent ;
Attendu
que le paiement des primes sans la volonté exprimée, avant paiement, par
l’autorité habilitée, constitue une dépense indue qui a causé un préjudice à la collectivité ;
Attendu
qu’en conséquence, le manquement de M. Y à ses obligations de contrôle a
causé un préjudice à la CCMG ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les
comptable publics sont
« seuls
» chargés du paiement des dépenses et sont «
tenus
»
d’exercer les contrôles qui leur sont assignés ; qu’en matière de dépenses, la relation de
cause à effet entre le manquement du comptable et le préjudice subi par l’organisme
public concerné est donc établie par le simple fait que des dépenses ont été
irrégulièrement payées parce que le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les
contrôles dont il était chargé ;
11
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. Y et le préjudice
financier causé à la CCMG est établi sur ce fondement ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. Y débiteur de la CCMG pour la somme de quatre-vingt mille sept cent treize euros et
trente-trois centimes (80 713,33 €) augmentée des intérêts de droit à compter du
18 juin 2018, date de la date de notification du réquisitoire au comptable ;
Attendu,
conformément à l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié par l’article
90 de la loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, et
au décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris pour son application, qu’aucune preuve
de la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense n’ayant été produit,
une éventuelle remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget ne pourra
pas être totale, un minimum de 3 %
0
du cautionnement du poste comptable ; que la
direction des finances publiques de la Guadeloupe a produit un extrait d’inscription sur
les registres de l’association française de cautionnement mutuel concernant M. Y, le
garantissant à hauteur de 151 000 € au titre des années 2015 et 2016 pour le poste
comptable de Marie-Galante ; que, partant, la somme minimale devant être laissé à la
charge de M. Y s’élève à 453,00 € ;
Deuxième charge :
Paiement de primes et indemnités au compte 6251
Attendu
que, par réquisitoire n° 2018-05-CJU-038 du 1
er
juin 2018, le procureur
financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Y au motif que
celui-ci aurait payé en 2015 une prime
« Accord Bino »
à trois agents de la CCMG, à
concurrence de 3 744,76 €, suivant 17 mandats imputés au compte 6251
« Voyages et
déplacement »
du budget principal, récapitulés dans le tableau suivant ;
Mandats de paiement - prime
« Accord Bino »
(compte 6251)
Agent
Numéro de mandat
Date de paiement
Montant
515
28/07/2015
400,00 €
652
24/08/2015
200,00 €
717
23/09/2015
200,00 €
851
26/10/2015
200,00 €
1084
17/12/2015
200,00 €
556
28/07/2015
344,76 €
653
24/08/2015
200,00 €
718
24/09/2015
200,00 €
852
26/10/2015
200,00 €
1003
24/11/2015
200,00 €
1134
17/12/2015
200,00 €
568
28/07/2015
200,00 €
654
24/08/2015
200,00 €
719
24/09/2015
200,00 €
12
853
26/10/2015
200,00 €
1018
24/11/2015
200,00 €
1149
17/12/2015
200,00 €
Total
3 744,76 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
Attendu
que M. Y a payé en 2015 une prime
« Allocations familiales »
et une prime
« Allocation de rentrée scolaire »
, à concurrence de 5 154,69 €, à un agent de la CCMG,
Mme C, adjoint administratif titulaire, qui perçoit également le supplément familial de
traitement, suivant sept mandats imputés au compte 6251
« Voyages et déplacement »
du
budget principal et récapitulés dans le tableau suivant ;
Mandats de paiement de primes
« Allocations familiales »
et
« Allocation de rentrée scolaire »
(compte 6251)
Numéro de mandat
Date de paiement
AF
Rappel AF (*)
ARS
Total
SFT
414
25/06/2015
129,35 €
-
-
129,35 €
73,04 €
525
29/07/2015
129,35 €
3 470,71 €
-
3 600,06 €
73,04 €
656
25/08/2015
129,35 €
-
-
129,35 €
73,04 €
720
24/09/2015
129,35 €
-
-
129,35 €
73,04 €
854
26/10/2015
129,35 €
-
778,53 €
907,88 €
73,04 €
964
24/11/2015
129,35 €
-
-
129,35 €
73,04 €
1096
17/12/2015
129,35 €
-
-
129,35 €
73,04 €
Total
905,45 €
3 470,71 €
778,53 €
5 154,69 €
511,28 €
(*) Du 1
er
mars 2013 au 30 mai 2015.
NB : AF pour Allocations familiales, ARS pour Allocation de rentrée scolaire et SFT pour supplément
familial de traitement.
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
Attendu
que M. Y a payé en 2015 une prime
« Arbre de Noël »
à neuf agents de la
CCMG, à concurrence de 1 500 €, suivant 13 mandats imputés au compte 6251
« Voyages
et déplacement »
du budget principal et récapitulés dans le tableau suivant ;
Mandats de paiement - prime
« Arbre de Noël »
(compte 6251)
Agent
Numéro de mandat
Date de paiement
Montant
1082
17/12/2015
150 €
5
29/01/2015
150 €
1083
17/12/2015
150 €
8
29/01/2015
75 €
133
27/03/2015
150 €
6
29/01/2015
75 €
1111
17/12/2015
75 €
7
29/01/2015
75 €
1119
17/12/2015
75 €
9
29/01/2015
225 €
13
10
29/01/2015
75 €
11
29/01/2015
75 €
1140
17/12/2015
150 €
Total
1 500 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
Attendu
que M. Y a payé en 2015 une
« Indemnité d’entretien de bicyclette »
à un agent
de la CCMG, M. D, adjoint technique titulaire, à concurrence de 150 €, suivant un mandat
n° 1100 imputé au compte 6251 du budget principal et payé le 17 décembre 2015 ;
Attendu
que M. Y a payé en 2015 une prime
« Nourriture »
à huit agents de la CCMG,
à concurrence de 4 480 €, suivant neuf mandats imputés au compte 6251
« Voyages et
déplacement »
du budget principal et récapitulés dans le tableau suivant ;
Tableau n° 8 : Mandats de paiement - prime
« Nourriture »
(compte 6251)
Agent
Numéro de mandat
Date de paiement
Montant
1091
17/12/2015
560 €
1105
17/12/2015
560 €
1110
17/12/2015
560 €
1117
17/12/2015
560 €
1120
17/12/2015
560 €
1138
17/12/2015
560 €
1139
17/12/2015
560 €
1147
17/12/2015
560 €
Total
4 480 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
Attendu
qu’à l’appui des mandats en cause, n’ont été produites, ni délibération du conseil
communautaire instituant les primes
« Accord Bino »
, «
Allocations familiales »
,
« Allocation de rentrée scolaire »
,
« Arbre de Noël »
,
« Indemnité d’entretien de
bicyclette »
et
« Nourriture »
, ni décision de l’ordonnateur fixant le taux applicable à
chaque agent ;
Attendu
qu’à les supposer appuyées des pièces justificatives exigées par la nomenclature,
ces mandats auraient dû être imputés à des subdivisions du compte 64 du chapitre 012 et
non au chapitre 011 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que l’annexe 1 du CGCT, constitutive de la nomenclature des pièces
justificatives des dépenses des collectivités territoriales en vertu de son article D. 1617-
19, dans ses rédactions successives issues des décrets n° 2007-450 du 25 mars 2007 et
n° 2016-33 du 20 janvier 2016, prévoit en sa rubrique 2 «
Dépenses de personnel
», la
production des pièces suivantes : «
21 - Dépenses de personnel des collectivités
territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics […] ; 210 -
Rémunération du personnel […] ; 210223 - Primes et indemnités (8) :
14
-
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution
et le taux moyen des indemnités ;
-
2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (9) fixant le taux
applicable à chaque agent ; »
Attendu
que, selon l’instruction M. 14 susvisée, dans sa rédaction applicable à l’exercice
2015, au sein du compte 62
« Autres services extérieurs »
, le compte 625
« Déplacements,
missions et réceptions » retrace les frais payés au personnel (frais de transport,
indemnités kilométriques, frais de séjour, frais de mission, frais de déménagement) ainsi
que les frais de réception » ;
que le compte 6251
« Voyages et déplacements » concerne
exclusivement les frais de transport individuel du personnel ;
que le compte 6256
« Missions » retrace l’ensemble des frais exposés à l’occasion de l’envoi en mission d’un
agent : frais de transport, nourriture et logement […] ;
Attendu
que, selon la même instruction,
« La section de fonctionnement comporte
6 chapitres globalisés, les chapitres 011, 012, 013 et 014 qui retracent des opérations
réelles […] ; que le chapitre 011 « Charges à caractère général » regroupe les comptes
60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635 et 637 ; que le chapitre 012 « Charges de personnel
et frais assimilés » regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64 […] ;
Attendu
que, dans sa réponse concernant le versement de la prime
« Accord Bino »
, le
comptable fait valoir que les trois agents ne font pas partie du personnel d’un SPIC et
étaient exclus du champ d’application de l’accord Bino ; qu’ainsi, les sommes qui leur
ont été versées à ce titre constituent des trop-perçus qui devraient être remboursés ;
Attendu
que, dans sa réponse concernant le versement de la prime
« Bicyclette »
, le
comptable la qualifie de «
grotesque
» et constate une «
grossière erreur du système de
contrôle à l’intérieur du poste
» ;
Attendu
que, dans sa réponse concernant le versement des primes
« Allocations
familiales et allocations de rentrée scolaire »
à Mme C, le comptable fait valoir qu’il
s’agit d’une situation particulière ;
Attendu
que, dans sa réponse concernant le versement de la prime
« Arbre de Noël »
, le
comptable précise qu’il s’agit d’un versement forfaitaire aux parents d’enfants mineurs
pour leur offrir des cadeaux à l’occasion de la fête de Noël et qu’une enveloppe est votée
à ce titre au compte 6232 «
Fêtes et cérémonies
» ;
Attendu
que, dans sa réponse concernant le versement de la prime
« Nourriture »
, le
comptable explique que, dans le cadre de la convention avec l’ADEME relative à la mise
en place d’une brigade verte de dix agents embauchés en contrat d’avenir pour ramasser
les algues sargasses, «
La collectivité s’est attachée à assurer le paiement des frais de
bouche des préposés à la collecte. Ces frais de bouche de 460 € par agent sur un mois
représentent un repas quotidien de 15,30 €
» et que les mandats de décembre 2015
viennent en remboursement des frais de bouche avancés par les intéressés en novembre
2015, période de la mission ; qu’il s’agit de remboursement de frais à imputer au 6287 ;
Attendu
que la délibération du conseil communautaire du 28 février 2014, reçue au
contrôle de légalité le 13 mars 2014, portant refonte et harmonisation du régime
indemnitaire à effet du 1
er
mars 2014, prise au visa d’une précédente délibération du
conseil communautaire du 30 mars 2002 instituant le régime indemnitaire, elle-même
15
modifiée par délibération du 29 août 2011, ne prévoit pas le versement aux agents des
primes objets des mandats litigieux ; qu’aucune autre délibération n’a été produite ;
qu’aucun élément de justification des primes d’allocation familiale et de rentrée scolaire
au titre d’une autre législation n’est fournie ;
Attendu
qu’aucune décision individuelle de l’ordonnateur arrêtant le montant de ces
primes pour chacun des agents concernés, n’est produite ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les
comptables publics sont tenus d’exercer en matière de dépenses le contrôle «
[...] de la
validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 »
; que l’article 20 du même
texte précise qu’en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur «
[...]
l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation et la production des pièces justificatives [...]
» ; que par ailleurs, l’article
37 du même décret précise que lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à
l’article 19, des irrégularités sont constatées, «
les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l’ordonnateur [...] » ;
Attendu
que le comptable, au cours du contrôle des pièces justificatives prévu par
l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, aurait dû détecter l’absence de
délibération prévoyant le versement des primes objets des mandats litigieux
,
refuser la
prise en charge des mandats, demander à la communauté de communes une délibération
précise et sursoir au paiement de ces primes conformément aux dispositions de l’article 38
du décret n° 201-1246 du 7 novembre 2012 ;
Attendu
qu’il ressort de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de l’article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, que la responsabilité des comptables est
engagée dès lors «
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ; que le décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 indique qu’il en est ainsi quand les comptables ne contrôlent
pas «
la production des pièces justificatives
» (art 20) ;
Attendu
qu’en payant irrégulièrement ces mandats, M. Y a manqué à son obligation de
contrôle et qu’il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de
l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu
qu’il n’en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de la force
majeure ; qu’en effet, l’article 60-V de la loi n° 63-156 indique que «
lorsque (…) le juge
des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ; que,
selon la Cour des comptes, des circonstances ne sont constitutives de la force majeure
qu’à la condition que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du
comptable, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité soient réunis ;
Attendu
que les circonstances de la force majeure ne sont pas avérées et ne sont, au
demeurant, pas invoquées par M. Y ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que la collectivité peut avoir subi un préjudice financier si elle a manqué un gain
ou subi une perte, notamment du fait d’un paiement d’une somme indue ;
Attendu
que M. Y ne s’est pas exprimé sur l’existence d’un préjudice financier ;
16
Attendu
qu’en l’absence de délibération du conseil communautaire instituant les primes
« Bicyclette »
,
« Arbre de Noël »
,
« Nourriture »
et des décisions individuelles de
l’ordonnateur arrêtant leur montant pour chaque agent, le versement des primes litigieuses
était dépourvu de fondement juridique et le comptable n’était pas en mesure d’en vérifier
l’exacte liquidation ; qu’ainsi, elles n’étaient pas dues aux agents et leur paiement a causé
un préjudice financier à la communauté de communes de Marie-Galante ;
Attendu
que, s’agissant de l’accord Bino, le conseil communautaire n’aurait pas pu
légalement décider de son application à des fonctionnaires titulaires ; qu’elle n’était donc
pas due aux agents et son paiement a causé un préjudice financier à la communauté de
communes de Marie-Galante ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les
comptable publics sont
« seuls
» chargés du paiement des dépenses et sont «
tenus
»
d’exercer les contrôles qui leur sont assignés ; qu’en matière de dépenses, la relation de
cause à effet entre le manquement du comptable et le préjudice subi par l’organisme
public concerné est donc établie par le simple fait que des dépenses ont été
irrégulièrement payées parce que le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les
contrôles dont il était chargé ;
Attendu
que pour le versement indu des primes
« Bino »
,
« Bicyclette »
,
« Arbre de
Noël »
,
« Nourriture »
, le préjudice s’élève à 9 874,76 € ;
Sur les conséquences du manquement ayant entraîné un préjudice
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. Y débiteur de la communauté de communes de Marie-Galante pour la somme de neuf
mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-seize centimes (9 874,76 €) augmentée
des intérêts de droit à compter du 18 juin 2018, date de la date de notification du
réquisitoire au comptable ;
Attendu,
conformément à l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié par l’article
90 de la loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, et
au décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris pour son application, qu’aucune preuve
de la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense n’ayant été produit,
une éventuelle remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget ne pourra
pas être totale, un minimum de 3 %
0
du cautionnement du poste comptable ; que la
direction des finances publiques de la Guadeloupe a produit un extrait d’inscription sur
les registres de l’association française de cautionnement mutuel concernant M. Y, le
garantissant à hauteur de 151 000 € au titre des années 2015 et 2016 pour le poste
comptable de Marie-Galante ; que, partant, la somme minimale devant être laissé à la
charge de M. Y s’élève à 453,00 € ;
Sur les conséquences du manquement n’ayant pas entraîné de préjudice
Attendu
que le versement des primes
« Allocations familiales »
et
« Allocations de
rentrée scolaire »
à Mme C découle de droits indépendants de toute décision de la
communauté de communes de Marie-Galante ; que leur versement, sans l’appui de pièces
17
justificatives, s’il constitue un manquement du comptable, n’a pas entraîné de dépenses
indues et ni causé de préjudice financier à la communauté de communes de Marie-
Galante ;
Attendu
que l’article 60-VI de la loi n° 63-156 précise que, si le manquement du
comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, «
le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l’espèce
» ; que le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 précise que le montant maximal de cette somme est fixé «
à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
considéré
» ; que, partant, la somme maximale qu’il pourrait avoir à acquitter au titre de
ce manquement s’élève à 226,50 € ;
Attendu
qu’il y a lieu, au regard du manquement reproché et des circonstances de
l’espèce, de mettre à la charge de M. Y une somme non rémissible de deux cents euros
(200 €) pour ce manquement sans préjudice en application du paragraphe VI de l’article
60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Troisième charge :
Paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Attendu
que par réquisitoire du 1
er
juin 2018, le procureur financier a requis la chambre
de se prononcer sur la responsabilité de M. Y au motif que celui-ci aurait payé des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à des agents sans s’assurer de
la production des justifications ;
Attendu
que M. Y a payé en 2015 et en 2016 des heures supplémentaires à un agent de
la CCMG, M. E, agent technique titulaire, à concurrence de 7 582,80 €, suivant
22 mandats imputés au compte 6411 «
Rémunération principale - personnel titulaire
»
du budget
« Abattoir »
, récapitulés dans le tableau suivant ;
Mandats de paiements - IHTS (compte 6411 du budget annexe de l’abattoir)
Mandats 2015
Mandats 2016
Paiement
Montant
Paiement
Montant
23
27/01/2015
318,70 €
20
26/01/2016
318,70 €
45
23/02/2015
318,70 €
43
24/02/2016
318,70 €
74
27/03/2015
318,70 €
64
24/03/2016
318,70 €
99
24/04/2015
318,70 €
90
26/04/2016
318,70 €
141
26/05/2015
318,70 €
111
23/05/2016
318,70 €
164
25/06/2015
318,70 €
156
23/06/2016
318,70 €
190
29/07/2015
241,54 €
217
23/08/2016
641,12 €
242
25/08/2015
318,70 €
238
29/09/2016
320,56 €
269
24/09/2015
318,70 €
264
24/10/2016
320,56 €
18
328
24/11/2015
637,40 €
291
01/12/2016
320,56 €
368
17/12/2015
318,70 €
331
22/12/2016
320,56 €
Total
3 747,24 €
3 835,56 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
Attendu
que M. Y a payé, en 2015 et 2016, des heures supplémentaires à deux agents de
la CCMG, agents d’entretien sous contrat de droit privé à durée indéterminée, à
concurrence de 2 715,64 €, suivant 12 mandats imputés au compte 6411 «
Rémunération
principale - personnel titulaire »
du budget annexe
« Port »
, récapitulés dans le tableau
suivant ;
Mandats de paiements - IHTS (compte 6411 du budget annexe du port)
Agent bénéficiaire
Mandats 2015
Mandats 2016
Paiement
Montant
Paiement
Montant
5
23/02/2015
96,08 €
2
25/01/2016
302,25 €
15
24/04/2015
120,10 €
7
24/02/2016
245,42 €
19
26/05/2015
36,03 €
35
23/06/2016
245,25 €
30
29/07/2015
300,25 €
-
-
-
41
2508/2015
300,25 €
-
-
-
45
24/09/2015
300,25 €
-
-
-
49
26/10/2015
300,25 €
-
-
-
54
24/11/2015
300,25 €
-
-
-
e
-
-
-
8
24/02/2016
169,26 €
Total
1 753,46 €
962,18 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
Attendu
que M. Y a payé, en 2015, des heures supplémentaires à 21 agents de la CCMG,
à concurrence de 30 251,51 €, suivant 97 mandats imputés au compte 6411
«
Rémunération principale - personnel titulaire
» du budget principal, récapitulés dans le
tableau suivant ;
Paiement d’IHTS en 2015 (Compte 6411 du budget principal)
Bénéficiaires
Numéro de mandat
Date de paiement
Montant
426
25/06/2015
186,40 €
516
29/07/2015
123,60 €
39
29/01/2015
449,27 €
89
23/02/2015
301,83 €
159
27/03/2015
398,25 €
243
24//04/2015
398,25 €
336
26/05/2015
398,25 €
440
25/06/2015
398,25 €
527
29/07/2015
366,11 €
19
680
25/08/2015
398,25 €
746
24/09/2015
398,25 €
880
26/10/2015
398,25 €
966
24/11/2015
285,76 €
1098
17/12/2015
398,25 €
734
24/09/2015
264,11 €
532
29/07/2015
49,72 €
431
25/06/2015
312,09 €
531
29/07/2015
124,00 €
459
25/06/2015
300,25 €
442
25/06/2015
312,09 €
682
25/08/2015
124,00 €
738
24/09/2015
62,00 €
462
25/06/2015
120,10 €
546
29/07/2015
180,15 €
765
24/09/2015
180,15 €
433
25/06/2015
310,20 €
739
24/09/2015
185,00 €
434
25/062015
186,19 €
436
25/062015
312,95 €
742
24/09/2015
186,65 €
553
29/07/2015
184,50 €
446
25/06/2016
314,95 €
751
24/09/2015
187,85 €
44
29/01/2015
334,06 €
96
23/02/2015
334,06 €
167
27/03/2015
334,06 €
250
24/04/2015
272,05 €
362
26/05/2015
398,25 €
447
25/06/2015
334,06 €
555
29/07/2015
334,06 €
687
25/0/8/2015
334,06 €
752
24/09/2015
334,06 €
886
26/10/2015
253,18 €
1002
24/11/2015
334,06 €
1133
17/12/2015
334,06 €
45
29/01/2015
377,14 €
97
23/02/2015
377,14 €
168
27/03/2015
377,14 €
251
24/04/2015
377,14 €
363
26/05/2015
377,14 €
448
25/06/2015
377,14 €
557
29/07/2015
377,14 €
688
25/08/2015
377,14 €
20
753
24/09/2015
377,14 €
887
26/10/2015
377,14 €
1004
24/11/2015
377,14 €
1135
17/12/2015
377,14 €
46
29/01/2015
397,05 €
98
23/02/2015
329,31 €
169
27/03/2015
268,39 €
252
24/04/2015
334,06 €
364
26/05/2015
334,06 €
449
25/06/2015
334,06 €
558
29/07/2015
334,06 €
689
25/08/2015
334,06 €
754
24/09/2015
334,06 €
888
26/10/2015
334,06 €
1005
24/11/2015
334,06 €
1136
17/12/2015
334,06 €
450
25/06/2015
185,80 €
690
25/08/2015
123,20 €
755
24/09/2015
61,60 €
48
29/01/2015
322,45 €
101
23/02/2015
322,45 €
172
27/03/2015
322,45 €
255
24/04/2015
322,45 €
367
26/05/2015
322,45 €
452
25/06/2015
322,45 €
562
29/07/2015
322,45 €
692
25/08/2015
322,45 €
891
26/10/2015
644,90 €
1142
17/12/2015
644,90 €
437
25/06/2015
235,92 €
564
29/072015
185,40 €
743
24/09/2015
185,60 €
877
26/10/2015
248,40 €
102
23/02/2015
322,45 €
173
27/03/2015
322,45 €
256
24/04/2015
322,45 €
372
26/05/2015
322,45 €
453
25/06/2015
322,45 €
567
29/07/2015
322,45 €
693
25/08/2015
322,45 €
892
26/10/2015
644,90 €
1148
1712/2015
644,90 €
21
111
23/02/2015
236,23 €
464
25/06/2015
120,10 €
Total
30 251,51 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
Attendu
que M. Y a payé en 2016 des heures supplémentaires à 10 agents de la CCMG,
à concurrence de 22 243,47 €, suivant 67 mandats imputés au compte 6411
«
Rémunération principale - personnel titulaire
» du budget principal, récapitulés dans le
tableau suivant ;
Paiement d’IHTS en 2016 (compte 6411 du budget principal)
Bénéficiaires
N° de mandat
Date de paiement
Montant
68
26/01/2016
398,25 €
150
24/02/2016
350,04 €
231
24/03/2016
398,25 €
305
26/04/2016
398,25 €
433
23/05/2016
398,25 €
611
23/06/2016
398,25 €
718
22/07/2016
400,75 €
856
23/08/2016
400,75 €
950
29/09/2016
400,75 €
1067
24/10/2016
400,75 €
1183
24/11/2016
243,32 €
1321
22/12/2016
243,32 €
1174
24/11/2016
65,09 €
337
24/06/2016
217,62 €
341
26/04/2016
223,96 €
156
24/02/2016
334,06 €
237
24/03/2016
334,06 €
316
26/04/2016
334,06 €
439
23/05/2016
334,06 €
617
23/06/2016
334,06 €
724
22/07/2016
336,06 €
862
23/08/2016
336,06 €
966
29/09/2016
336,06 €
1073
24/10/2016
336,06 €
1189
24/11/2016
336,06 €
74
26/01/2016
377,14 €
157
24/02/2016
377,14 €
238
24/03/2016
377,14 €
349
26/04/2016
377,14 €
440
23/05/2016
377,14 €
618
23/06/2016
377,14 €
22
725
22/07/2016
379,64 €
863
23/08/2016
492,83 €
967
29/09/2016
134,52 €
1327
22/12/2016
398,00 €
158
24/02/2016
334,06 €
239
24/03/2016
334,06 €
350
26/04/2016
334,06 €
441
23/05/2016
334,06 €
619
23/06/2016
334,06 €
726
22/07/2016
336,06 €
864
23/08/2016
336,06 €
968
29/09/2016
336,06 €
1075
24/10/2016
336,06 €
1190
24/11/2016
336,06 €
77
26/01/2016
322,45 €
161
24/02/2016
322,45 €
242
24/03/2016
322,45 €
356
26/04/2016
322,45 €
444
23/05/2016
324,31 €
622
23/06/2016
322,45 €
729
22/07/2016
324,31 €
867
23/08/2016
325,46 €
1330
21/12/2016
215,88 €
354
26/04/2016
222,56 €
78
26/01/2016
322,45 €
162
24/02/2016
322,45 €
243
24/03/2016
322,45 €
370
26/04/2016
322,45 €
445
23/05/2016
319,85 €
623
23/06/2016
324,31 €
730
22/07/2016
326,56 €
868
23/08/2016
326,56 €
971
29/09/2016
326,56 €
1078
24/10/2016
326,56 €
1194
24/11/2016
341,56 €
1331
22/12/2016
330,31 €
Total
22 243,47 €
Source : comptable de la communauté de communes de Marie-Galante
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que l’annexe 1 du CGCT, constitutive de la nomenclature des pièces
justificatives des dépenses des collectivités territoriales en vertu de son article D. 1617-
19, dans ses rédactions successives, issues des décrets n° 2007-450 du 25 mars 2007 et
n° 2016-33 du 20 janvier 2016, prévoit, en sa rubrique 2 «
Dépenses de personnel
», la
23
production des pièces suivantes : «
21 - Dépenses de personnel des collectivités
territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics […] ; 210 -
Rémunération du personnel […]
;
210224 - Indemnités horaires pour travaux
supplémentaires
(
au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : 1. Délibération
fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires […] »
;
Attendu
que la délibération du conseil communautaire du 28 février 2014, reçue au
contrôle de légalité le 13 mars 2014, portant refonte et harmonisation du régime
indemnitaire à effet du 1
er
mars 2014, décide le versement des IHTS (art. 1) avec effet au
1
er
mars 2014 ; que, dans l’exposé de ses motifs, il est indiqué :
« M
.
le président précise
que les emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont les missions
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires pourront donner lieu au
versement d’IHTS dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier
2002. Ces indemnités sont calculées sur la base d’un taux horaire prenant pour base le
montant du traitement brut annuel de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par
1820. Ce taux horaire est majoré dans les conditions suivantes :
-
125 % pour les 14 premières heures,
-
127 % pour les 11 heures suivantes,
-
l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de
22 heures à 7 heures) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour
férié),
-
il est précisé que certains agents de la collectivité sont amenés à effectuer ces
heures supplémentaires de nuit et les jours fériés à l’occasion de certains
événementiels de la CCMG (Festival de Marie-Galante, Village des Arts et des
Traditions Populaires…) » ;
Attendu
que cette délibération ne fixe pas «
la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires »,
telle que prévue par la
nomenclature des pièces justificatives précitée
;
qu’elle est donc incomplète et imprécise
et ne peut dès lors constituer une pièce suffisante pour fonder le versement d’IHTS ;
Attendu
que M. Y fait valoir que le port est un SPIC et que 2 agents sont des agents de
droit privé ; que,
non obstant
le fait que leur bulletin de salaire mentionne qu’ils sont
agents contractuels de droit public, leur qualité d’agent privé est corroborée par les
contrats de travail à durée indéterminé conclus avec eux le 13 mars 2008, explicitement
régis par le droit privé ; qu’il convient donc de les exclure du périmètre de la charge ;
Attendu
que le comptable avance le même argument s’agissant de M. E, affecté à
l’abattoir qui est également un SPIC ; que, toutefois par arrêté du 27 décembre 1999, reçu
au contrôle de légalité le 11 janvier 2000, le président de la CCMG a titularisé M. E dans
le cadre d’emploi des agents techniques territoriaux ; qu’ainsi, les mandats le concernant
sont maintenus dans le périmètre de la charge ;
Attendu
que, pour les autres agents, M. Y admet que la délibération du 28 février 2014
est «
incomplète et ne peut servir à valider les montants d’IHTS ordonnancés
» ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les
comptables publics sont tenus d’exercer en matière de dépenses le contrôle «
[...] de la
24
validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 »
; que l’article 20 du même
texte précise qu’en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur «
[...]
l’exactitude de la liquidation ; l’intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation et la production des pièces justificatives [...]
». Par ailleurs, l’article 37
du même décret précise que lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à
l’article 19, des irrégularités sont constatées, «
les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l’ordonnateur [...] » ;
Attendu
que le comptable, au cours du contrôle des pièces justificatives prévu par
l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, aurait dû détecter l’absence de
« la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires [...] »,
refuser la prise en charge des mandats, demander à la
communauté de communes une délibération précise et sursoir au paiement des IHTS
conformément
aux
dispositions
de
l’article 38
du
décret
n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 ;
Attendu
qu’il ressort de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de l’article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, que la responsabilité des comptables est
engagée dès lors «
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ; que le décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 indique qu’il en est ainsi quand les comptables ne contrôlent
pas «
la production des pièces justificatives
» (art 20) ;
Attendu
qu’en payant irrégulièrement ces mandats, M. Y a manqué à son obligation de
contrôle et qu’il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de
l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu
qu’il n’en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de la force
majeure ; qu’en effet, l’article 60-V de la loi n° 63-156 indique que «
lorsque [...] le juge
des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ; que,
des circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu’à la condition que les trois
critères de circonstance extérieure à la personne du comptable, d’irrésistibilité et
d’imprévisibilité soient réunis ;
Attendu
que les circonstances de la force majeure ne sont pas avérées et ne sont, au
demeurant, pas invoquées par M. Y ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’en l’espèce, il appartenait au conseil municipal de fixer la liste des emplois
dont les missions pouvaient justifier l’accomplissement et la rémunération d’heures
supplémentaires ; que, faute d’une telle délibération, les agents de droit public de la
CCMG ne bénéficiaient d’aucun droit au versement d’IHTS ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les
comptable publics sont
« seuls
» chargés du paiement des dépenses et sont «
tenus
»
d’exercer les contrôles qui leur sont assignés ; qu’en matière de dépenses, la relation de
cause à effet entre le manquement du comptable et le préjudice subi par l’organisme
public concerné est donc établie par le simple fait que des dépenses ont été
irrégulièrement payées parce que le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les
contrôles dont il était chargé ;
25
Attendu
qu’il ressort de ce qui précède que le manquement de M. Y a causé un préjudice
financier à la communauté de communes ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. Y débiteur de la CMG pour la somme de soixante mille soixante-dix-sept euros et
soixante-dix-huit centimes (60 077,78 €) augmentée des intérêts de droit à compter du
18 juin 2018, date de la date de notification du réquisitoire au comptable ;
Attendu,
conformément à l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié par l’article
90 de la loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, et
au décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris pour son application, qu’aucune preuve
de la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense n’ayant été produit,
une éventuelle remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget ne pourra
pas être totale, un minimum de 3 %
0
du cautionnement du poste comptable ; que la
direction des finances publiques de la Guadeloupe a produit un extrait d’inscription sur
les registres de l’association française de cautionnement mutuel concernant M. Y, le
garantissant à hauteur de 151 000 € au titre des années 2015 et 2016 pour le poste
comptable de Marie-Galante ; que, partant, la somme minimale devant être laissé à la
charge de M. Y s’élève à 453,00 € ;
Quatrième charge : Restes à recouvrer
Attendu
que, par réquisitoire du 2 novembre 2018, le ministère public a relevé que, sur
l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2016 du budget de la communauté de
communes de Marie-Galante, figuraient 22 titres pris en charge entre le 1
er
janvier 2007
et le 31 décembre 2012 pour lesquelles l’action en recouvrement s’est trouvée
compromise sous la gestion de M. X et de M. Y, référencés dans les tableaux ci-dessous,
pour un montant total de 232 345,00,37 €, concernant les comptes 4111 «
Redevables-
Amiables
», 46721 «
Débiteurs divers-Amiable
» et 46726 «
Débiteurs divers-
Contentieux
» du budget principal, les comptes 4116 «
Redevables-Contentieux »
, 46721
«
Débiteurs divers-Amiable
» du budget annexe de l’abattoir et le compte 46721
«
Débiteurs divers-Amiable
» du budget annexe de l’assainissement ;
Restes à recouvrer au 31 décembre 2016 (budget principal)
Compte
Numéro
Date PEC
Débiteur
Objet
Montant
RAR
Diligences
4111
9901
01/01/2007 Débiteur inconnu ?
172 948,57 €
75 355,90 € LR 04/02/2009
4111
149
31/12/2012
Le Touloulou
Terre de Blues
600,00 €
600,00 €
LR 09/05/2016
4111
150
31/12/2012
Espaces évasion
SARL
Terre de Blues
4 280,00 €
4 280,00 €
LR 09/05/2016
4111
153
31/12/2012
Terre de Blues
15 000,00 €
15 000,00 €
LR 09/05/2016
4111
99124
31/12/2012
Orange Caraïbes
?
2 500,00 €
2 500,00 €
LR 09/05/2016
4111
99162
31/12/2012
BMA
?
2 000,00 €
2 000,00 €
LR 09/05/2016
46721
PAI-
7227244
28/11/2008 null
m/1999:294
9 014,31 €
9 014,31 €
néant
46721
97
14/12/2009
Trop perçu IAT
4 446,43 €
4 446,43 € LR 04/02/2010
46721
98
14/12/2009
Trop perçu IAT
4 446,43 €
4 446,43 € MED 03/06/2012
26
46721
128
14/12/2009 Tenesol
?
11 373,00 €
11 373,00 € LR 04/02/2010
46721
14860034 16/12/2009 Avant-scène
?
1 950,83 €
1 950,83 €
LR 04/02/2010
MED 03/06/2012
46721
24290034 31/12/2009 France Télécom
?
391,50 €
391,50 €
LR 05/05/2010
MED 03/06/2012
46721
15
15/07/2010 Pôle emploi
Trop perçu
1 125,00 €
1 125,00 € MED 03/06/2012
46721
236
27/12/2011 L’imprimerie
Double
facturation
2 580,76
2 580,76 néant
46726
96
14/12/2009
Trop perçu IAT
5 621,92 €
5 571,92 OTD 30/08/2016
Total
238 278,75 €
140 636,08 €
Source : état des restes à recouvrer au 31 décembre 2016
NB : LR pour lettre de rappel, MED pour mise en demeure, OTD pour opposition à tiers-détenteur, PEC
pour prise en charge, RAR pour reste à recouvrer.
Restes à recouvrer au 31 décembre 2016 (budget
« Abattoir »)
Compte
Numéro
Date PEC
Débiteur
Objet
Montant
RAR
Diligences
4111
43
31/12/2008 E régisseur
Versement régie
480,27 €
480,27 €
LR 06/05/2009
MED 03/06/2012
4111
1
06/04/2009
Trop versé salaire
333,33 €
333,33 €
LR 06/05/2009
MED 03/06/2012
4111
54
31/12/2009
Gestag abattoir
Moule
Vente cuirs
2 625,00 €
2 625,00 €
LR 05/05/2010
MED 03/06/2012
46721
57
31/12/2009 AGF Bizet Capelle Indemnisation
59 123,00 €
59 123,00 €
LR 01/06/2012
MED 04/07/2012
46721
155680034
31/12/2012
CGSS
Reversement RDS
10 187,27 €
10 187,27 €
Néant
Total
72 748,87 €
72 748,87 €
Source : état des restes à recouvrer au 31 décembre 2016
NB : LR pour lettre de rappel, MED pour mise en demeure, PEC pour prise en charge, RAR pour reste
Restes à recouvrer au 31 décembre 2016 (budget
« Assainissement »)
Numéro
Date PEC
Débiteur
Objet
Montant
RAR
Diligences
PAI-7235244
28/11/2008
null
m/2002/03
14 483,69 €
14 483,69 €
néant
PAI-7235344
28/11/2008
null
m/2003/10
4 476,36 €
4 476,36 €
néant
Total
18 960,05 €
18 960,05 €
Source : état des restes à recouvrer au 31 décembre 2016
NB : PEC pour prise en charge, RAR pour reste à recouvrer.
Attendu
qu’il revient au comptable d’apporter la preuve des actes interruptifs de la
prescription et, notamment, celle démontrant que les commandements de payer ou les
lettres de relances ont été reçus ou réputés reçus par les redevables ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963,
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes […]. La responsabilité personnelle et
27
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été
recouvrée »
; que l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé dispose :
« Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement
des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées
par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation,
ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes publics sont habilités à recevoir […], de la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la
comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent »
; que ces dispositions sont reprises, à
compter du 1
er
janvier 2013, par l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans
les termes suivants :
« Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul
chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; […] 4° De la prise en charge des
ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du
recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre
de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant
et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer ; […] 11° De la conservation
des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents
de comptabilité »
;
Attendu
que l’article L. 1617-5, 3°, du CGCT relatif à la prescription de l’action en
recouvrement des comptables des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux prévoit que leur action se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge
du titre de recettes, ce délai étant interrompu par tout acte comportant reconnaissance de
leur dette par les débiteurs et par tout acte interruptif de prescription ;
Attendu
qu’en cas de défaut de recouvrement d’une recette devenue irrécouvrable, il
appartient au comptable, pour dégager sa responsabilité, d’apporter la preuve que ses
diligences en la matière ont été adéquates, complètes et rapides ;
Attendu
que les comptables n’apportent pas la preuve que leurs courriers ont atteint les
débiteurs concernés ;
Attendu
que, seule, la preuve matérielle de la notification est à même d’interrompre le
délai de prescription et qu’en l’espèce, il appartenait aux comptables de la communauté
de commune de Marie-Galante d’effectuer des actes interruptifs de la prescription dans
les délais requis ;
Attendu
qu’il appartient aux comptables de conserver les pièces justificatives de leur
comptabilité et de les produire au juge des comptes ;
Attendu
que les diligences de MM. X et Y n’ont été ni rapides, ni adéquates, ni
complètes ;
Attendu
que le recouvrement du solde du titre de recette n° 9901/2007, d’un montant de
75 355,90 €, apparaît définitivement compromis à la date du 2 janvier 2011, quand
l’action en recouvrement s’est éteinte, ce qui engage la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X en vertu de l’article 60-I de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu
qu’il n’en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de la force
majeure, l’article 60-V de la loi n°63-156 indiquant que «
lorsque
[…]
le juge des comptes
constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
28
Attendu
que les circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu’à la condition
que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du comptable,
d’irrésistibilité et d’imprévisibilité soient réunis ; qu’au cours de la procédure
contradictoire, M. X n’a évoqué aucune circonstance constitutive de la force majeure ;
Attendu
que, pour les autres titres visés par le réquisitoire précité, le comptable, M. Y,
n’a transmis aucune information ou document susceptible de justifier d’actes interruptifs
de la prescription quadriennale des titres ;
Attendu,
cependant, que les titres pris en charge le 31 décembre 2012 (lignes gris foncé
des tableaux n° 13 et 14) ne pourraient être considérés comme prescrits, le cas échéant,
que le 1
er
janvier 2017 au plus tôt, date postérieure à la période couverte par l’instruction
et le réquisitoire ; que la prescription de ces six titres, d’un montant total de 34 567,27 €,
ne peut donc pas être examinée dans le présent jugement ; que les restes à recouvrer
attachés aux 15 autres titres, d’un montant total de 122 421,83 €, ont été pris en charge
entre le 28 novembre 2008 et le 27 décembre 2011 et que la prescription de l’action de
recouvrement est intervenue sous la gestion de M. Y, entre le 29 novembre 2012 et le
28 décembre 2015, ce qui engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en vertu de
l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu
qu’il appartient au comptable d’apporter la preuve des actes interruptifs de
prescription et, notamment, la preuve de leur réception par les redevables ;
Attendu
que M. Y a formulé des observations à propos des titres visés mais sans justifier
d’acte interruptif de la prescription quadriennale des titres ; que les diligences de M. Y
n’ont été ni rapides, ni adéquates, ni complètes ;
Attendu
qu’il n’en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de la force
majeure, l’article 60-V de la loi n°63-156 indiquant que «
lorsque
[…]
le juge des comptes
constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu
que les circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu’à la condition
que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du comptable,
d’irrésistibilité et d’imprévisibilité soient réunis ; qu’au cours de la procédure
contradictoire, M. Y n’a évoqué aucune circonstance constitutive de la force majeure ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’il est constant que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des
créances cause un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf si
l’insolvabilité du débiteur se révèle antérieure à la prise en charge du titre de recette, ce
qui n’est pas établi par le comptable en l’espèce ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à MM. X et Y et le
préjudice causé à la communauté de commune de Marie-Galante est établi par le simple
fait que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides, les comptables ont
compromis les chances de la collectivité de recouvrer sa créance ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement
29
de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. X et M. Y débiteurs de la communauté de communes de Marie-Galante,
respectivement, pour la somme de soixante-quinze mille trois cent cinquante-cinq euros
et quatre-vingt-dix centimes (75 355,90 €) et de cent vingt-deux mille quatre cent vingt
et un euros et quatre-vingt-trois centimes (122 421,83 €) ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, le réquisitoire a été notifié le 20 juin 2018 à M. X et le 18 juin 2018 à M. Y ;
Attendu,
conformément à l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié par l’article
90 de la loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, et
au décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris pour son application, qu’aucune preuve
de la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense n’ayant été produit,
une éventuelle remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget ne pourra
pas être totale, un minimum de 3 %
0
du cautionnement du poste comptable ;
Attendu
que la direction des finances publiques de la Guadeloupe a produit un extrait
d’inscription sur les registres de l’Association française de cautionnement mutuel
concernant M. X, le garantissant à hauteur de 109 000 € du 1
er
janvier 2010 au 28 février
2011 ; que, partant, la somme minimale devant être laissé à la charge de M. X s’élève à
327,00 € ;
Attendu
que la direction des finances publiques de la Guadeloupe a produit un extrait
d’inscription sur les registres de l’Association française de cautionnement mutuel
concernant M. Y, le garantissant à hauteur de 151 000 € au titre des années 2015 et 2016
pour le poste comptable de Marie-Galante ; que, partant, la somme minimale devant être
laissé à la charge de M. Y s’élève à 453,00 € ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
M. X est constitué débiteur de la communauté de communes de Marie-Galante pour la
somme de soixante-quinze mille trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix
centimes (75 355,90 €) au titre de la charge n° 4, somme augmentée des intérêts légaux à
compter du 20 juin 2018, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget, une somme
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable, soit 327 €, sera
a minima
laissée à la charge de l’intéressée.
Article 2
M. X ne sera déchargé de sa gestion, du 1
er
janvier 2010 au 28 février 2011, qu’après
apurement de la somme non rémissible fixée ci-dessus.
30
Article 3
M. Y est constitué débiteur de la communauté de communes de Marie-Galante pour la
somme de quatre-vingt mille sept cent treize euros et trente-trois centimes (80 713,33 €),
au titre de la charge n° 1, somme augmentée des intérêts de droit à compter du
18 juin 2018, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget, une somme
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable, soit 453 €, sera
a minima
laissée à la charge de l’intéressé.
Article 4
M. Y devra s’acquitter d’une somme de deux cents euros (200 €) au titre de la charge
n° 2, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme n’est pas susceptible de remise gracieuse, en
vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 5
M. Y est constitué débiteur de la communauté de communes de Marie-Galante pour la
somme de neuf mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-seize centimes
(9 874,76 €), au titre de la charge n° 2, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 18 juin 2018, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget, une somme
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable, soit 453 €, sera
a minima
laissée à la charge de l’intéressée.
Article 6
M. Y est constitué débiteur de la communauté de communes de Marie-Galante pour la
somme de soixante mille soixante-dix-sept euros et soixante-dix-huit centimes
(60 077,78 €), au titre de la charge n° 3, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 18 juin 2018, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget, une somme
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable, soit 453 €, sera
a minima
laissée à la charge de l’intéressée.
Article 7
M. Y est constitué débiteur de la communauté de communes de Marie-Galante pour la
somme de cent vingt-deux mille quatre cent vingt et un euros et quatre-vingt-trois
centimes (122 421,83 €), au titre de la charge n° 4, somme augmentée des intérêts de droit
à compter du 18 juin 2018, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget, une somme
représentant 3/1 000
e
du cautionnement du poste comptable, soit 453 €, sera
a minima
laissée à la charge de l’intéressée.
31
Article 8
M. Y ne sera déchargé de sa gestion, du 1
er
mars 2011 au 31 décembre 2016, qu’après
apurement des débets et des sommes non rémissibles fixées aux articles 3 à 7 ci-dessus.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, le
23 novembre 2018.
Présents :
-
M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. ABOU, PAPOUSSAMY, PARTOUCHE et Mme FAOUZI, premiers
conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général.
Raphaël BOYER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à
tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon
les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un
jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce, dans les
conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.
32
ANNEXE 1 : Paiement de la prime « Accord Bino » en 2015
(compte 6411 du budget annexe «
Abattoir
»)
Bénéficiaires
Numéro de mandat
Date de paiement
Montant
9
27/01/2015
200,00 €
31
23/02/2015
200,00 €
60
27/03/2015
200,00 €
85
24/04/2015
200,00 €
127
26/05/2015
200,00 €
150
25/06/2015
200,00 €
171
29/07/2015
200,00 €
228
25/08/2015
135,52 €
255
24/09/2015
135,52 €
287
26/10/2015
200,00 €
314
24/11/2015
200,00 €
354
17/12/2015
181,66 €
11
27/01/2015
190,96 €
33
23/02/2015
190,96 €
62
27/03/2015
190,96 €
87
24/04/2015
217,28 €
129
26/05/2015
190,96 €
152
25/06/2015
190,96 €
174
29/07/2015
190,96 €
230
25/08/2015
190,96 €
257
24/09/2015
190,96 €
289
26/10/2015
190,96 €
316
24/11/2015
190,96 €
356
17/12/2015
200,00 €
15
27/01/2015
181,72 €
37
23/02/2015
181,72 €
66
27/03/2016
172,28 €
91
24/04/2015
190,96 €
133
26/05/2015
190,96 €
156
25/06/2015
190,96 €
179
29/07/2015
190,96 €
234
25/08/2015
181,72 €
261
24/09/2015
181,72 €
293
26/10/2015
200,00 €
320
24/11/2015
200,00 €
360
17/12/2015
190,83 €
16
27/01/2015
200,00 €
38
23/02/2015
200,00 €
67
27/03/2015
200,00 €
92
24/04/2015
200,00 €
33
134
26/05/2015
200,00 €
157
25/06/2015
200,00 €
180
29/07/2015
200,00 €
235
25/08/2015
200,00 €
262
24/09/2015
200,00 €
294
26/10/2015
200,00 €
321
24/11/2015
200,00 €
361
17/12/2015
200,00 €
20
27/01/2015
190,96 €
42
23/02/2015
190,96 €
71
27/03/2015
190,96 €
96
24/04/2015
190,96 €
138
26/05/2015
190,96 €
161
25/06/2015
190,96 €
186
29/07/2015
190,96 €
239
25/08/2015
190,96 €
266
24/09/2015
200,00 €
297
26/10/2015
200,00 €
325
24/11/2015
200,00 €
365
17/12/2015
200,00 €
21
27/01/2015
200,00 €
43
23/02/2015
200,00 €
72
27/03/2015
200,00 €
97
24/04/2015
200,00 €
139
26/05/2015
200,00 €
162
25/06/2015
200,00 €
188
29/07/2015
200,00 €
240
25/08/2015
200,00 €
267
24/09/2015
200,00 €
298
26/10/2015
200,00 €
326
24/11/2015
200,00 €
366
17/12/2015
200,00 €
22
27/01/2015
190,96 €
44
23/02/2015
190,96 €
73
27/03/2015
181,52 €
98
24/04/2015
181,52 €
140
26/05/2015
181,52 €
163
25/06/2015
181,52 €
34
189
29/07/2015
181,52 €
241
25/08/2015
190,96 €
268
24/09/2015
190,96 €
299
26/10/2015
200,00 €
327
24/11/2015
200,00 €
367
17/12/2015
163,32 €
Total
16 195,85 €
35
ANNEXE 2 : Paiement de la prime « Accord Bino » en 2016
(compte 6411 du budget annexe
« Abattoir »
)
Bénéficiaires
N° de mandat
Date de paiement
Montant
6
26/01/2016
181,66 €
29
24/02/2016
181,66 €
50
24/03/2016
181,66 €
76
26/04/2016
181,86 €
97
23/05/2016
181,66 €
142
23/06/2016
181,66 €
169
22/07/2016
181,66 €
203
23/08/2016
181,66 €
224
29/09/2016
181,66 €
250
24/10/2016
181,66 €
277
01/12/2016
181,66 €
317
21/12/2016
200,00 €
7
26/01/2016
200,00 €
30
24/02/2016
200,00 €
51
24/03/2016
172,28 €
77
26/04/2016
218,48 €
98
23/05/2016
190,76 €
143
23/06/2016
190,76 €
170
22/07/2016
190,76 €
204
23/08/2016
190,76 €
225
29/09/2016
190,76 €
251
24/10/2016
190,76 €
278
01/12/2016
190,76 €
11
26/01/2016
126,68 €
33
24/02/2016
200,00 €
54
24/03/2016
200,00 €
80
26/04/2016
200,00 €
146
26/03/2016
200,00 €
173
22/07/2016
200,00 €
207
23/08/2016
200,00 €
228
29/09/2016
200,00 €
254
24/10/2016
200,00 €
281
01/12/2016
200,00 €
321
22/12/2016
200,00 €
13
26/01/2016
200,00 €
37
24/02/2016
200,00 €
58
24/03/2016
200,00 €
84
26/04/2016
200,00 €
105
23/05/2016
200,00 €
36
150
23/06/2016
200,00 €
177
22/07/2016
200,00 €
211
23/08/2016
200,00 €
232
29/09/2016
200,00 €
258
24/10/2016
200,00 €
285
01/12/2016
200,00 €
325
22/12/2016
200,00 €
17
26/01/2016
200,00 €
40
24/02/2016
200,00 €
61
24/03/2016
200,00 €
87
26/04/2016
200,00 €
108
23/05/2016
200,00 €
153
23/06/2016
200,00 €
180
22/07/2016
200,00 €
214
23/08/2016
200,00 €
235
29/09/2016
200,00 €
261
24/10/2016
200,00 €
288
01/12/2016
200,00 €
328
22/12/2016
200,00 €
18
26/01/2016
154,00 €
41
24/02/2016
154,00 €
62
24/03/2016
154,00 €
88
26/04/2016
292,00 €
109
23/05/2016
200,00 €
154
23/06/2016
200,00 €
181
22/07/2016
200,00 €
215
23/08/2016
200,00 €
236
29/09/2016
200,00 €
262
24/10/2016
200,00 €
289
01/12/2016
200,00 €
329
21/12/2016
200,00 €
19
26/01/2016
163,32 €
42
24/02/2016
163,32 €
63
24/03/2016
163,32 €
89
26/04/2016
310,04 €
110
23/05/2016
200,00 €
155
23/06/2016
200,00 €
37
182
22/07/2016
200,00 €
216
23/08/2016
200,00 €
237
29/09/2016
200,00 €
263
24/10/2016
200,00 €
290
01/12/2016
200,00 €
330
22/12/2016
200,00 €
Total
16 005,02 €