de la CAF brute ne permettait pas de faire face au remboursement en capital des emprunts.
Le niveau de fonds de roulement à fin
2020 s’élève à 45
€ par habitant alors qu’il est de 181
€
pour les EPCI de la même strate du niveau régional.
Le besoin en fonds de roulement (BFR), qui correspond au décalage temporel entre
l’encaissement des recettes et le décaissement des dépenses
, devient fortement négatif à
compter de
2019, aussi il constitue pour l’EPCI une ressource de court terme issue de son
cycle d’exploitation. Cette évolution favorable s’explique par la diminution des créances
restant à recouvrer en fin d’exercice alors que les dettes de l’EPCI restant à régler
augmentent en raison de la progression des rattachements de charges à l’exercice
: leur
montant est de 1 022 000
€
en 2020 contre près de 622 000
€
en 2018. Néanmoins, cette
évolution peut être strictement conjoncturelle au vu du montant du BFR constaté en début
de période.
Par conséquent, le niveau de la trésorerie en fin d’exercice est en augmentation
: fin 2020, il
représente environ 67 jours de charges courantes, il est plus de deux fois plus élevé que
fin 2017 (29 jours). Néanmoins, un tiers du niveau de la trésorerie fin 2020 provient du besoin
en fonds de roulement négatif,
résultant d’une évolution favorable potentiellement
conjoncturelle.
68
Emprunt de substitution : fonds perçus le 15 octobre 2019 alors que le remboursement anticipé des cinq emprunts concernés
s’effectue en
2020, à compter du 1
er
janvier 2020.
69
Fonds de roulement comptable, c’est
-à-dire provisions comprises, contrairement au fonds de roulement budgétaire
.
Observations définitives / ROD
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Tableau 25 : Évolution des indicateurs du bilan de 2017 à 2021
en euros
2017
2018
2019
2020
2021
TCAM
2017-
2020
variation globale du fonds de
roulement
- 105 844
- 572 234
2 629 069
- 1 270 914
- 162 798
intégration ou transfert de résultat
par opération d’ordre non budgétaire
123 411
58 805
différence de conversion actif/passif
sur dettes financières
- 1 036
597
731
- 5 778
fonds de roulement net global
1 541 905
1 092 047 3 721 713*
2 451 531
2 341 759
16,7 %
en nombre de jours de charges
courantes
27,9
20,8
70,9*
45,0
40,7
17,3 %
besoin en fonds de roulement
- 67 131
56 921
- 401 785
- 1 228 855
- 492 099
trésorerie
1 609 036
1 035 126
4 123 498
3 680 386
2 833 858
31,8 %
en nombre de jours de charges
courantes
29,1
19,7
78,6
67,6
49,2
32,4 %
* pour 2019, hors emprunt de substitution de 1,5
M€ conclu en vue du
remboursement en capital anticipé de
cinq emprunts anciens : fonds de roulement net global de 2 193 713
€ qui représente 41,8
jours de charges courantes
Source : comptes de gestion
Le fonds de roulement représente 40,7 jours de charges courantes fin 2021, contre
27,9 jours fin 2017.
S’il est en augmentation sur la période, cette tendance est à nuancer
avec les prélèvements récents opérés en raison de la CAF nette négative.
L’EPCI bénéficie en 2020 d’une trésorerie confortable (
67 jours de charges courantes).
4.4
Conclusion sur la situation financière
La situation financière de l’EPCI est fragile
: son autofinancement brut est globalement faible
(4,8 % en 2019 avant crise sanitaire contre 16,4 % pour les EPCI de sa strate à cette date).
Il est en diminution depuis 2018
en raison d’une progression des charges de fonctionnement
courant plus rapide que celle des produits. La crise sanitaire et ses conséquences ont eu un
impact important sur les recettes d’exploitation
de l’EPCI relatives à ses équipements
communautaires (sportifs en particulier) qui ont fortement régressé.
L’EPCI est également
confronté à une rigidité importante de ses charges et contraint par les modalités de
reversement de fiscalité avec les communes membres qui restreignent les possibilités
d’approfondissement de l’intercommunalité
.
L’autofinancement brut dégagé par le fonctionnement normal de l’EPCI est insuffisant
en 2020 et en 2021 pour assurer le remboursement en capital de ses emprunts. Sa section
d’investissement est réduite
, ce
qui s’explique par l’importance
en fonctionnement de ses
compétences dans les domaines sociaux, culturels et sportifs. Pourtant les dépenses
d’équipement
sont en diminution depuis 2019. Elles sont constituées principalement de
dépenses d’entretien et de remplacement d’équipements existants depuis
2019 alors que
certaines dépenses d’investissement pourtant nécessaires sont reportées, ce qui est
susceptible d’en augmenter le coût à terme
.
Malgré un endettement limité et globalement en diminution sur la période, la capacité de
désendettement de l’EPCI se dégrade et dépasse dix
années en fin de période en raison de
la faiblesse de son autofinancement brut.
Aussi, confronté à la dégradation de ses indicateurs financiers et en premier lieu à la
raréfaction de son
autofinancement, l’EPCI doit prioritairement veiller à la restauration de ce
dernier en limitant l’évolution de ses dépenses de fonctionnement et en retrouvant son niveau
de recettes d’exploitation précédant la crise sanitaire.
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Enfin, il devra veiller au
suivi de son plan pluriannuel d’investissement en identifiant son
financement et procéder à son actualisation périodique dans le cadre de la nécessaire
consolidation du niveau de son autofinancement et de l’évolution de sa solvabilité, de son
niveau d’end
ettement et de son fonds de roulement sur le moyen-long terme.
5.
LES RESSOURCES HUMAINES
5.1
Le régime indemnitaire
5.1.1
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
70
a instauré le RIFSEEP pour les fonctionnaires de
l’
État. En application du principe de parité entre les fonctions publiques prévu à
l’article
88
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
71
, ce nouveau régime indemnitaire, qui comprend
deux part
s, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément
indemnitaire annuel (CIA), doit fair
e l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante,
après avis du comité technique, pour les cadres d’emplois concernés au sein de la
collectivité, en fonction de la parution des arrêtés afférents aux corps équivalents de la
fonction publique de l’État.
En outre, le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents
de la fonction publique territoriale a modifié le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
72
en
créant une homologie provisoire pour les cadres d’emplois dont le corps équivalent figurant
à
l’annexe
1 dudit décret ne bénéficiait pas encore du RIFSEEP. L’assemblée délibérante
peut ainsi déployer le RIFSEEP sur le fondement de ces équivalences.
5.1.1.1
Le régime applicable avant le 1
er
octobre 2019
Pour les agents transférés, l
’EPCI
a fait application de
l’article
L. 5111-7 du CGCT qui prévoit
que ces agents
«
conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur
était applicable »
. Le texte prévoit donc, au profit des agents, un maintien des primes dont
ils bénéficiaient auprès de leur ancien employeur.
Pour les agents nouvellement recrutés entre le 1
er
janvier 2017 et le 30 septembre 2019, à
défaut de régime indemnitaire
propre à l’EPCI
, les arrêtés fixant le régime indemnitaire se
sont appuyés sur une délibération prise par la communauté de communes du Jarnisy en date
du 15 décembre 2016 relative au RIFSEEP. La base juridique utilisée pour fixer le régime
indemnitaire de ces agents paraît peu solide
73
.
Six agents sont concernés sur la période pour un montant total de 32 479 euros.
L’EPCI a
depuis régularisé la situation en adoptant une délibération.
70
Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
71
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
72
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
73
Cf. fiche de la DGCL / SDELFPT (sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale) mise à jour en mai 2017
relative aux conséquences des fusions d’EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en œuvre des schémas
départementaux de coopération intercommunale
: s’agissant des agents recrutés directement par le nouvel EPCI
:
« les agents
recrutés directement par le nouvel EPCI relèvent du régime indemnitaire éventuellement adopté par cet établissement ».
Observations définitives / ROD
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48/69
5.1.1.2
Le régime applicable à compter du 1
er
octobre 2019
La CCOLC a procédé
à la mise en œuvre du RIFSEEP à compter du 1
er
octobre 2019 pour
les 156 agents de l
’EPCI
par délibération du 26 septembre 2019.
Le RIFSEEP est composé de deux parts :
-
une part fonctionnelle (IFSE) ;
-
une part liée à
l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)
.
L’
indemnité de fonctions,
de sujétions et d’expertise (IFSE)
Aux termes de
l’article
2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susmentionné :
« le montant
de l’indemnité de fonctions, de sujétions et
d’expertise est fixé selon le niveau de
responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions […] au regard des critères
professionnels suivants :
-
1° F
onctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception
;
-
2° Technicité, expe
rtise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions ;
-
3°
Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de
l’environnement professionnel
»
.
L
’article
3 prévoit : «
le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen
:
-
1° En cas de changement de fonctions ;
-
2° Au moins tous les quatre
ans, en l’absence de changement de fonction et au vu
de l’expertise acquise par l’agent
;
-
3°
En cas de changement de grade à la suite d’une promotion
»
.
Au sein de l’EPCI,
aux termes du règlement relatif au régime indemnitaire, annexé à la
délibération du 26 septembre 2019 précitée
74
, l
’IFSE
prend en compte
« le niveau de
responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés
dans l’exercice de leurs m
issions »
.
« Le montant individuel dépend du rattachement de
l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels
»
75
.
L
a mise en œuvre de l’IFSE
au sein de l’EPCI
n’appelle pas d’observation.
Le complément indemnitaire annuel (CIA)
Aux termes de la délibération précitée, le CIA est attribué «
individuellement aux agents
»
par application d’
«
un coefficient de prime […] au montant de base et pouvant varier de
0 à
100 % ». Ce coefficient est «
déterminé à partir de l’évaluation professionnelle
»
76
.
Cependant, en pratique, le CIA valorise
l’assiduité des agents selon un critère de
«
p
roratisation du CIA en fonction du nombre de jours de présence dans l’année
». Les
agents titulaires et agents non-titulaires sur emploi permanent perçoivent «
un montant de
base de 500 euros nets pour 360 jours
» «
avec abattement dès le premier
jour d’absence,
calculé en 30
ème
».
74
Cf. article 5
–
modulation individuelle du RIFSEEP
–
part fonctionnelle (IFSE).
75
Quatre groupes pour la catégorie A, trois pour la catégorie B et deux pour la catégorie C.
76
Cf. règlement relatif au régime indemnitaire, annexé à la délibération du 26 septembre 2019 du conseil communautaire
précitée - article 5
–
modulation individuelle du RIFSEEP
–
part liée à l’engagement professionnel
et à la manière de servir
(CIA).
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L’analyse des montants de
CIA servis en 2021 montre que les critères retenus en gestion
apparaissent peu discriminants comme en témoigne le graphique ci-dessous.
Figure 1 : Répartition des montants bruts de CIA versés en 2021
Source : données CCOLC retraitées CRC
77
Les modalités de versement du CIA
n’ont manifestement pas
d’effet sur l’absentéisme
selon
l’étude comparative
des données statistiques du 1
er
semestre 2019, 2020 et 2021 sur
l’effectif global de l’EPCI.
Par ailleurs, l
es critères d’application du CIA en gestion
ne sont pas conformes aux règles
définies par la délibération du 26 septembre 2019 relative au RIFSEEP.
La chambre rappelle à
l’EPCI
qu
’il doit
respecter les
règles d’attribution du CIA prévues dans
cette délibération reposant sur l’évaluation professionnelle de l’agent
, qui ne saurait se limiter
à son assiduité.
L’EPCI a délibéré le 26
septembre 2019 pour mettre en place le RIFSEEP dans ses
deux composantes IFSE et CIA.
La mise en place de l’IFSE s’inscrit dans le cadre du décret n°
2014-
513 et n’appelle pas
d’observation.
Le CIA servi en gestion vise à récompenser l’assiduité des agents
, ce qui ne respecte que
trop partiellement les principes de la délibération instaurant le RIFSEEP qui fondait le
versement du CIA sur l’évaluation professionnelle de l’agent.
Rappel du droit n° 4 : Revoir les critères et modalités
d’attribution du complément
indemnitaire annuel pour répondre aux principes fixés par la délibération du
26 septembre 2019 relative au RIFSEEP et au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
5.1.2
La prime de fin d’année ou 13
ème
mois
En vertu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
78
, le
versement d’une prime de fin d’année ou treizième
mois
n’est autorisé que s’il présente le caractère d’avantage
s
acquis, c’est
-à-
dire s’il était prévu
dans le budget de la collectivité ou de l’établissement concerné antérieurement à la
publication de la loi.
77
Les deux situations qui dépassent la moyenne de 553
€ bruts par agent et par an pour un temps plein s’expliquent par la
sortie en cours d’année des deux
agents concernés qui ont perçu le montant de leur CIA en juin 2021 au titre de 2020 et ont
également perçu de manière anticipée en fin d’année le montant du CIA auquel ils pourront prétendre en
2022 afin d’accélérer
et faciliter le travail des agents de la DRH de l’EPCI.
78
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 88 :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ».
Article 111
: « Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le
caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris
en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ».
0,00 €
200,00 €
400,00 €
600,00 €
800,00 €
1 000,00 €
0
20
40
60
80
100
120
140
Observations définitives / ROD
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En cas de création d’un nouvel EPCI par fusion d’établissements existants,
l’article
L. 5211-41-3 du CGCT dispose que :
« l'ensemble des personnels des
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de
l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application
du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale »
. Seuls les agents qui
bénéficiaient d’avantages acquis dans la collectivité ou l’établissement
qui les employaient
préalablement à la fusion sont concernés par cette garantie individuelle de maintien. Ces
avantages ne sont pas irrévocables, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics pouvant y mettre fin
79
.
Pour pouvoir maintenir les avantages, la collectivité ou l'établissement doit établir que ces
derniers sont bien
« collectivement acquis ».
L
’EPCI
verse à certains agents une
prime dite de fin d’année ou
treizième mois en application
de quatre régimes particuliers. Le coût de
ces primes pour le budget de l’EPCI s’élève à
environ 35 000
€ par an sur la période
de 2017 à 2020.
Pour les anciens agents de la commune de Jarny, transférés à la communauté de communes
du Jarnisy puis à la CCOLC, une prime dite « 13
ème
mois » avait été instaurée par le conseil
d’administration
de
l’amicale
du
personnel
communal
par
délibérations
du
14 décembre 1976,
7 décembre 1977,
16 novembre 1978,
5 décembre 1979
et
du
18 novembre 1982. Elle a ensuite été intégrée au budget communal par la délibération du
21 décembre 2001 modifiée par la délibération du 14 décembre 2011. Si les conditions
posées par l’article
111 de la loi du 26 janvier 1984 concernant le maintien des avantages
collectivement acquis avant l’entrée en vigueur de cette loi semblent
remplies
jusqu’en
2010,
comme le relevait le rapport de la chambre relatif à la commune de Jarny
80
, le conseil
municipal de la commune de Jarny par la délibération du 14 décembre 2011 est venu
modifier les conditions d'octroi de la prime de fin d'année dans des conditions qui n'avaient
pas été déterminées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et sans en avoir la
compétence comme le rappelle
la jurisprudence du Conseil d’Etat
81
.
Pour les anciens agents de la commune de Briey, une prime de fin
d’année dite
« 13
ème
mois » a été modifiée par délibération en date du 5 novembre 1990. La chambre,
dans son rapport relatif à la commune de Briey de 2008
82
, indiquait que cette délibération
« a
modifié le dispositif précédemment en vigueur, en introduisant des critères de modulation
basés sur la manière de servir et la présence des différents agents. S'agissant d'un avantage
collectivement acquis relevant de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, les conditions
d'attribution de cette prime ne pouvaient, selon une jurisprudence constante du juge
administratif depuis une quinzaine d'années, être modifiées par le conseil municipal
postérieurement à cette loi »
. La chambre prenait également
« note de l'intention du maire
de revoir les modalités
de mise en œuvre du régime indemnitaire dans le sens des
recommandations ou constats retenus à la suite de ce contrôle »
. Les services n’ont pas été
en mesure de produire les actes ou délibérations pris par la commune de Briey permettant
de s’assurer de la
mise en conformité de ce dispositif indemnitaire.
79
Cf. Cour administrative d'appel de Versailles, 5
ème
chambre, 19 février 2009, n° 07VE01097, inédit au recueil Lebon.
80
Cf. page
28 du rapport d’observations définitives relatif à la commune de Jarny du 30
juin 2010.
81
Cf.
Conseil d’État
: 6 novembre 1998, n° 153685, 12 avril 1991, n° 118653, préfet du Val-
d’Oise et 21
mars 2008, n° 287771,
commune de Bergheim.
82
Cf. page
29 du rapport d’observations définitives relatif à la commune de Briey du 24
octobre 2008.
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Pour les anciens agents de la commune de Homécourt, par courrier en date du 17 avril 2018,
quatre
agents demandaient au président de la CCOLC de rétablir la prime de fin d’année
83
qu’ils percevaient et qui
avait été intégrée dans leur régime indemnitaire lors de leur transfert
au sein des services de la communauté de communes du Pays de l’Orne.
Ces agents
perçoivent à nouveau cette prime à compter de 2019
84
. La suspension du versement de cette
prime et son intégration dans le régime indemnitaire desdits agents doit être analysée comme
mettant fin à ce droit acquis. Dès lors la restauration de cette prime à ces agents à compter
de 2019 ne peut être regardée comme relevant des avantages collectivement acquis.
Pour les anciens agents de la commune de Batilly, une prime leur est versée en application
d’une
délibération en date du 26 mai 1998. Cette délibération transfère sur le budget
communal la charge de cette prime instaurée par l’amicale du personnel communal de Batilly
le 2 octobre 1984
85
, soit postérieurement à la publication de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
susmentionnée. Cette prime ne peut donc être regardée comme relevant des avantages
collectivement acquis.
La chambre invite l
’EPCI
à mettre fin au versement des primes de fin d’année
et à intégrer
les sommes correspondantes dans le RIFSEEP dans la limite des plafonds fixés.
Au sein
de la CCOLC, plusieurs agents perçoivent une prime de fin d’année ou 13
ème
mois
en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
Ces primes ont
une base juridique très fragile. Certaines ont fait l’objet de modification des
critères d’attribu
tion par les conseils municipaux concernés postérieurement à la loi
précitée sans y être autorisés. D’autres ont été intégrées au régime indemnitaire des
agents avant d’être réinstaurées.
5.2
L'organisation du temps de travail
5.2.1
Le régime des congés appliqué dans les services de la CCOLC
La réglementation relative au temps de travail relève du décret n° 2001-623 du
12 juillet 2001
86
et s'applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Elle fixe la durée du travail à 35 heures par semaine, hors sujétions
particulières, heures supplémentaires, astreintes et rémunérations au « forfait jours », ce qui
correspond à 151 heures par mois ou 1 600 heures par an.
Sept heures ont été ajoutées en 2004 au titre de la journée de solidarité
87
, ce qui porte la
durée légale du travail à 1 607 heures
88
.
Jusqu’au 31
décembre 2021, les agents de la CCOLC ne réalisaient pas tous la totalité des
1 607 heures annuelles ré
glementaires, et ce en raison de l’application de congés
dérogatoires accordés à leurs agents par les anciennes communautés de communes
fusionnées.
83
La prime du 13
ème
mois au profit des agents de la commune de Homécourt a été instaurée par délibération du conseil
municipal du 22 octobre 1973 ; elle est
versée par le comité des œuvres sociales de la commune jusqu’à sa budgétisation à
compter du 1
er
janvier 1998 conformément à la délibération du conseil municipal du 17 septembre 1997.
84
Prime versée en deux fois, pour moitié en juin et pour solde en décembre.
85
La prime de fin d’année instaurée par l’amicale du personnel communal de Batilly était jusqu’à cette date financée par une
subvention de la commune
.
86
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
87
Article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées.
88
Comme mentionné à l’article
1
er
du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonct
ion publique de l'Etat et dans la magistrature auquel l’article
1
er
du décret n° 2001-623 précité renvoie.
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Les règlements intérieurs de deux des trois anciennes communautés de communes
89
prévoient que des congés d’ancienneté leur sont alloués
90
. De même, pour les agents de
l’ancienne CCPO
, des congés exceptionnels sont accordés
« par le président afin de prendre
en compte les ponts lors d’une année
civile »
ou pour
« répondre à des convocations
(médicales), ou pour assurer des relations avec une administration sur présentation des
pièces justificatives »
(cf. article 20). Or, ces deux dispositifs sont dépourvus de toute base
légale.
Au total, un agent de l’
ancienne CCPO
peut bénéficier d’un volume de congés de 41
jours
au maximum
. Ce nombre s’élève pour un agent de l’
ancienne CCJ à 37 jours
91
.
L’article
47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a
mis fin à l’ensemble des régimes dérogatoires antérieurs, en donnant aux collectivités un
délai d’un an, à compter du renouvellement de leur assemblée délibér
ante, pour adopter une
organisation du temps de travail conforme à la réglementation. Compte tenu de la date
d’installation du conseil communautaire le
10 juillet 2020, les nouvelles règles devaient entrer
en vigueur au 1
er
janvier 2022 au plus tard.
Si l
’EPCI
indique avoir mis fin aux régimes dérogatoires en vigueur à compter du
1
er
janvier 2022 comme en témoigne le courrier du président de la CCOLC aux agents en
date du 13 décembre 2021
, elle n’a toujours pas délibéré pour fixer
les nouvelles règles
relatives au temps de travail. Comme en atteste le compte rendu du comité technique du
3 décembre 2021, cette question est toujours en discussion et les représentants du
personnel
« sont opposés à la mise en place des 1 607 heures »
.
La chambre rappelle à la CCOLC
qu’elle doit
adopter
une délibération relative à l’organisation
du temps de travail dans le respect de la durée légale du travail.
Jusqu’au 31
décembre 2021, les agents de la CCOLC ne réalisaient pas les 1 607 heures
réglementaires en raison de régimes de congés dérogatoires issus des anciens EPCI
fusionnés.
Par courrier du président de la CCOLC aux agents de l’EPCI, il est mis fin à ces régimes
dérogatoires à compter du 1
er
janvier 2022.
La CCOLC n’a cependant pas encore délibéré pour fixer les
nouvelles règles relatives au
temps de travail.
Rappel du droit n° 5 :
Adopter les règles internes relatives à l’organisation du temps de
travail conformément au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
5.2.2
Les autres formes d'absence
Des autorisations spéciales d’absence (ASA)
92
peuvent être accordées aux agents sur la
base des délibérations des EPCI fusionnés. Les ASA pour événements familiaux
89
Les services de la CCOLC n’ont pas été en mesure de fournir le règlement intérieur de l’ex CCPB.
90
Cf.
règlement intérieur applicable à l’ex CCJ à
compter du 1
er
janvier 2013 : II. congés
–
congés d’ancienneté
: « un jour de
congé supplémentaire par an après cinq ans de service. un jour supplémentaire est ensuite appliqué par tranche de cinq ans
de service effectués » et règlement intérieur applicabl
e à l’ex CCPO à compter du 1
er
décembre 2016 : article 19 : congés
exceptionnels
: congés supplémentaires dus à l’ancienneté
: un jour après cinq
ans d’ancienneté et un
jour supplémentaire par
tranche de cinq
ans d’ancienneté.
91
Le règlement intérieur appl
icable à l’ex CCJ à compter du 1
er
janvier 2013 prévoit une durée des congés annuels
correspondant à 27 jours ouvrables (et non cinq fois les obligations hebdomadaires de services) et des congés de
fractionnement supplémentaires qui peuvent atteindre deux jours au maximum.
92
Les autorisations d’absence sont octroyées aux agents titulaires et non
-
titulaires au vu d’une pièce justificative fournie par
l’agent, pour divers motifs : événements familiaux, événements de la vie courante (rentrée scolaire, concours
et examens, don
du sang, etc.), autorisations d’absence liées à la maternité, aux motifs civiques (ex : représentant de parents d'élèves aux
conseils d'école, d'administration, assesseurs pour les scrutins électoraux, mandats électifs, etc.), motifs syndicaux et
professionnels, motifs religieux.
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apparaissent plus favorables que le régime applicable aux agents de l’
État. À
titre d’exemple,
les agents issus de la CCJ et de la CCPO b
énéficient de trois jours d’autorisation d’absence
pour le décès des beaux-
parents quand les règles de droit commun n’en prévoient pas.
Le chantier de la définition de règles unifiées en la matière pour tous les agents n’a pas été
abordé par l’EPCI dans le
cadre de ses travaux sur le protocole des 1 607 heures dans
l’attente de la parution du décret prévu par la loi du 6
août 2019 précitée.
5.2.3
La gestion des heures supplémentaires
Le 2° du I de
l’article
2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) prévoit que :
« le versement des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en
œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatis
é permettant de comptabiliser de
façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des
personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte
déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte
déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de
percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à dix. »
J
usqu’au 1
er
janvier 2022
, l’EPCI s’est
appuyé sur les délibérations
93
des entités regroupées
pour le paiement des heures supplémentaires. Ces délibérations prévoyaient que les heures
supplémentaires puissent être réalisées à la seule demande de l’autorité territoriale, dans la
limite de 25 heures p
ar mois sauf exception, sur la base d’un
« système de contrôle manuel
ou feuille de pointage validé par le directeur général des services ».
À compter du 1
er
janvier 2022, le régime des heures supplémentaires est encadré par la
délibération du 9 décembre 2021
94
. Ces heures doivent être réalisées sur demande
expresse du chef de service. Elles sont, par principe et sous réserve des nécessités de
service, rétribuées sous forme d
’un
repos compensateur et à défaut rémunérées sous forme
d’indemnités horaires pour
travaux supplémentaires. Par dérogation aux dispositions du
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 précité, la délibération précitée prévoit que
« à titre
transitoire dans l’objectif de trouver une solution technique adaptée, les IHTS pourront être
contrôlée via un système déclaratif. »
Les délibérations relatives au régime indemnitaire prévoient les règles de récupération et de
rémunération mais ne fixent pas la liste des emplois dont les missions impliquent la
réalisation d’heures supplémentaires effective
s
95
. Elles précisent seulement que ces
indemnités, appelées heures supplémentaires, sont versées aux fonctionnaires et
contractuels de catégorie B et C, ce qui constitue un simple rappel des règles applicables et
non une autorisation explicite pour une catégorie de personnel.
En l’absence de dispositif de contrôle automatisé des horaires, l
es heures supplémentaires
effectuées doivent faire
l’objet d’un état déclaratif mensuel par service signé de l’agent, de
sa hiérarchie et transmis au directeur des ressources humaines pour accord. Les fiches
manuelles de demandes de paiement d’heures supplémentaires ne sont pas toujours
signées de l’agent ou du chef de service. De même
,
la validation par le DRH n’est pas
toujours retracée dans les documents transmis par l’E
PCI.
93
Cf. délibération du 16 décembre
2003 applicable à l’ex CCJ, délibération du 27
novembre
2002 applicable à l’ex CCPB et
délibération du 28 janvier
2004 applicable à l’ex CCPO.
94
Cf. délibération 2021.CC.116 du 9 décembre 2021
–
indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
95
La détermination de la liste des emplois éligibles aux IHTS est prévue par le 3° du
I de l’article
2 du décret n° 2002-60 du
14 janvier
2002 précité s’agissant de la fonction publique de l’
Etat : «
un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de
la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels les conditions
énumérées au 1° et au 2° du I ci-dessus sont remplies
», et doit donc donner lieu, par transposition à la fonction publique
territoriale à l’adoption d’une délibération de l’organe délibérant de l’employeur des intéressés.
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Entre 2017 et 2020, ce sont en moyenne 30 agents qui sont concernés par le versement des
IHTS pour une moyenne de huit heures réalisées par mois. Le coût pour l
’EPCI
s’élève sur
la période à 151 554 euros.
Tableau 26 :
Volume d’heures supplémentaires rémunérées
entre 2017 et 2020
2017
2018
2019
2020
Total général
Volume d'heures supplémentaires
2 983
2 360
2 316
1 449
9 108
Coût total brut hors charges
42 340
43 814
42 433
22 968
151 554
Nbre d'agents concernés
30
25
26
37
69
Source : données paie XEMELIOS
L’examen des
bulletins de paie révèle que deux agents ont perçu des heures
supplémentaires de manière répétée
sans qu’il soit fourni de pièce justificative
quant à la
réalisation de ces heures.
De plus, un des deux
agents dont le cadre d’emploi
s a été requalifié en catégorie A à compter
1
er
février 2019
96
n’était plus éligible aux heures supplémentaires à compter de cette même
date. Il a pourtant continué à percevoir le versement d’heures supplémentaires jusqu’en
septembre 2020.
La chambre rappelle à l
’EPCI
qu’il doit
assurer la régularité des heures supplémentaires, ce
qui nécessite de fixer par délibération la liste des emplois pouvant en bénéficier et de mettre
en place un système de contrôle automatisé du temps de travail.
L
’EPCI a délibéré le
9 décembre 2021 pour fixer le cadre relatif au régime des heures
supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires présente cependant des lacunes. La liste des
emplois pouvant bénéficier des heures supplémentaires n’est pas arrêtée et le contrôle
autom
atisé des heures n’est pas réalisé.
Enfin, des agents perçoivent des heures supplémentaires sans justificatif.
Rappel du droit n° 6 : Fixer par délibération la liste des emplois pouvant bénéficier des
heures supplémentaires et mettre en place des moyens de contrôle automatisé permettant
de comptabiliser ces heures
tel que prévu par l’article
2 du décret n° 2002-60 du
14 janvier 2002 relatif aux IHTS.
5.2.4
Les activités accessoires
En dehors du temps de travail, les titulaires des diplômes requis pour l
’enseignement de la
natation
97
peuvent prétendre à un cumul de leur emploi public avec une activité privée
lucrative dans le respect des dispositions relatives au cumul des activités privées et publiques
prévues par
l’article
11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles
déontologiques dans la fonction publique.
Conformément aux articles 12 et 17 du décret précité, le bénéfice de cette dérogation est
soumis à l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique dont relève
le fonctionnaire et,
dans tous les cas, celle-
ci peut demander à l’intéressé de mettre fin à une activité privée
exercée en sus de l’emploi principal, si elle porte atteinte au bon fonctionnement du service.
96
Conformément à l’article
23 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier d
u cadre d’emplois des éducateurs
territoriaux de jeunes enfants, modifié par le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en
vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers.
97
Exigence prévue à l’article
L. 212-1 du code du sport pour enseigner la natation contre rémunération.
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A
u titre de l’année
2020, sur les 16 éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives (ETAPS) employés par la CCOLC
et exerçant au sein d’équipements aquatiques
,
cinq
98
sont bénéficiaires d’une autorisation de cumul
, soit 31 % des maîtres-nageurs, ce qui
apparaît comme significatif. Les ETAPS non
bénéficiaires d’une autorisation de cumul
d’activité perçoivent pour leur part des IHTS afin d’assurer ces activités payantes pour le
compte de l’EPCI.
En dehors des horaires normaux de travail, les cinq agents précités assurent, selon les
termes de la convention
d’occupation temporaire du domaine public intercommunal,
« des
activités liées à l’exercice de pratiques sportives aquatiques
»
, moyennant le versement
d’une redevance d’occupation du domaine public de 25
euros par séance.
Le contrôle de la situation juridique dans laquelle ces professionnels se trouvent pour ces
activités privées
n’a
pas
fait l’objet d’investigations particulières par les services gestionnaires
alors même qu’elles se déroulent au sein même de l’établissement, ce qu’il conviendrait
de
corriger.
Il conviendrait également d’harmoniser les pratiques entre les différents
sites
afin d’assurer
une équité de traitement de cette catégorie de personnels et une plus grande transparence
dans la gestion des activités proposées au sein de ces établissements.
L’examen des activités accessoires des
ETAPS révèle un manque de contrôle par les
services gestionnaires des conditions d’exercice des activités privées des agents.
Il révèle également des pratiques différentes entre les sites qui ne garantissent pas une
équité de traitement de cette catégorie de personnels et ne permet pas d’avoir une gestion
harmonisée des activités proposées par les établissements aquatiques.
5.3
Conclusion sur les ressources humaines
Cinq
ans après la création de l’EPCI, le travail d’harmonisation des modes de gestion des
personnels ne semble pas totalement abouti ce qui ne garantit pas un traitement équitable
de tous les agents.
Le chantier relatif au temps de travail a été engagé par l’EPCI et devra aboutir en
2022.
La chambre encourage l’EPCI à mieux utiliser le CIA pour en faire un outil de reconnaissance
de l’engagement professionnel des agents et à harmoniser les conditions d’exercice par les
ETAPS
des activités lucratives sur l’ensemble de ses équipements sportif
s.
6.
LE TÉLÉTRAVAIL
6.1
Le cadre réglementaire
Le télétravail est défini par les dispositions de l’
article 133 de la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012
99
et du décret n° 2016-151 du 11 février 2016
100
. Il repose sur des critères
cumulatifs qui le distinguent des autres formes de travail à distance :
-
l
’agent
en télétravail a demandé et a obtenu l’autorisation d’exercer en télétravail une
partie de son temps de travail qu’il aurait pu réaliser sur site
;
98
Pour la piscine de Joeuf : quatre MNS sur cinq ; pour la piscine de Briey : un MNS sur quatre.
99
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.
100
Décret n° 2016-151 du 11 février
2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature.
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-
sur un (ou plusieurs) lieu(x) de télétravail ;
-
en alternant un temps minimal de présence sur site et un temps en télétravail ;
-
en
utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Il repose sur cinq principes énumérés ci-après :
-
le télétravail repose sur le volontariat, ce qui signifie
qu’il est demandé par l’agent et
ne peut pas lui être imposé par son employeur ;
-
l
’autorisation
accordée à l’agent d’exercer ses activités en télétravail est réversible,
c’est
-à-
dire qu’il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l’
initiative
de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance
;
-
l
’éligibilité
des activités et non du poste occupé au télétravail ;
-
l
’alternance
entre travail sur site et télétravail, en pratique la durée de présence sur
site de l’agent en
télétravail ne peut pas être inférieure à deux jours par semaine (sauf
dérogation pour les agents dont l’état de santé le justifie). Pour un agent à temps
complet, le nombre de jours télétravaillés ne peut donc pas être supérieur à trois jours
par semaine
. L’intérêt du service et les besoins du collectif de travail peuvent justifier
que l’autorisation accordée par l’employeur soit inférieure à ce plafond
;
-
l
e télétravail respecte le principe d’égalité de traitement, les agents en télétravail et
ceux exerçant leurs activités sur site ont les mêmes droits et obligations.
6.2
L’état des lieux du recours au télétravail au sein des services de la CCOLC
6.2.1
Le télétravail avant la crise sanitaire
Avant le 31 décembre 2019, le télétravail
n’était pas mis en œuvre
au sein
de l’EPCI.
Selon
l’ordonnateur, cette situation s’explique par des freins qui préexistaient
: une
organisation partiellement dématérialisée conjuguée à des équipements insuffisamment
adaptés à une organisation en télétravail. Il signale enfin que le télétr
avail n’a pas fait l’objet
de discussions dans le cadre du dialogue social ni à l’initiative des représentants du
personnel ni à celle de la direction de l’EPCI témoignant d’une absence de besoin
avant cette
date.
6.2.2
Le « télétravail contraint » durant la crise sanitaire
Au cours de la crise sanitaire, l’EPCI a eu recours au
« télétravail contraint » pour répondre
aux enjeux de protection sanitaire des agents. Selon les données
de l’EPCI figurant en
annexe 3, au 31 décembre 2020, 34 agents étaient placés en télétravail total ou partiel, soit
33 % des agents sur emplois permanents. Ce taux relativement faible
s’explique par l
es
compétences exercées par l’EPCI dans le domaine de la petite enfance, l’enfance et la
jeunesse ou la gestion
d’équipements sportifs dont les fonctions sont par nature peu ou pas
télétravaillables.
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6.2.3
Le télétravail de droit commun après la crise sanitaire
Le cadre général relatif au télétravail de droit commun au sein de la CCOLC
Par délibération du 28 septembre 2021
101
, le conseil communautaire a adopté un cadre de
télétravail qui repose sur les règles suivantes :
-
Principes :
o
définition des activités télétravaillables ;
o
toujours un agent en présentiel par service ;
o
au moins un jour par semaine où tous les agents du service sont présents ;
o
un jour en télétravail maximum par semaine pour les encadrants et
responsables de services, deux jours pour les autres agents.
-
Exceptions :
o
pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de
santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifie et après avis du service de
médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est
renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin
du travail ;
o
lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée
en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le
travail sur site.
Cette délibération instaure une allocation forfaitaire conformément aux dispositions du décret
n° 2021-1123 du 26 août 2021
102
, qui repose sur les principes suivants :
-
m
ise en place d’une allocation forfaitaire dénommée
« forfait télétravail », applicable
aux agents relevant du statut de la fonction publique territoriale
, ainsi qu’aux apprentis
ayant conclu un contrat avec
l’EPCI
;
-
réalisation effective du télétravail ;
-
pour les agents en télétravail dans des tiers lieux (par opposition au télétravail à son
domicile ou dans un lieu privé),
éligibilité sous réserve que le tiers lieu n’offre pas un
service de restauration coll
ective financé par l’employeur
;
-
versement trimestriel, entrée en vigueur dès le 1
er
septembre 2021.
La prise en charge financière s’établit comme suit
:
-
2,50
€ par journée en télétravail
;
-
limite de 220
€ / an (soit 88
jours maximum par an) ;
-
le cas échéant, régularisation au regard des jours de télétravail réellement effectués
au cours de l'année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre
de l'année suivante.
Les données quantitatives
L
’EPCI
a engagé une réflexion sur les missions télétravaillables en septembre 2021 sur la
base de la situation qui préexistait lors du « télétravail contraint ».
101
Cf. délibération 2021.CC.103 du 28 septembre 2021
–
mise en place du télétravail.
102
Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics
et des magistrats.
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Il a dressé un tableau des agents dont les missions pouvaient être exercées en télétravail en
prévision de la préparation d’un marché rel
atif aux équipements informatiques individuels.
Trois
catégories d’agent avaient été identifiées
:
-
agent dont les missions sont totalement télétravaillables ;
-
agent dont les missions sont partiellement télétravaillables ;
-
agent dont les missions ne sont pas télétravaillables.
Le bilan de ce recensement montre que, au 31 décembre 2021, sur les 107 postes
permanents de l’EPCI, 36
ont des missions compatibles avec l’exercice du télétravail
103
. Le
taux d’emplois dont les missions
sont au moins partiellement télétravaillables est de 34 %. Il
correspond principalement aux missions exercées au sein des services administratifs
(ressources humaines, finances, communication), urbanisme et technique (ingénierie et suivi
des dossiers) de
l’EPCI.
Près des deux tiers des postes se révèlent incompatibles avec
l’exercice du télétravail de droit commun
en raison des missions exercées nécessitant une
présence physique comme les activités de la petite enfance ou les activités aquatiques.
Tableau 27 : Répartition par filière des emplois permanents télétravaillables (situation au
31 décembre 2021)
Filière
Nbre d'agents
Nbre de postes
télétravaillables
%
Filière administrative
30
26
87 %
Filière technique
39
4
10 %
Filière médico-sociale
13
3
23 %
Filière culturelle
3
1
33 %
Filière sportive
15
1
7 %
Filière animation
7
1
14 %
Total
107
36
34 %
Source : données CCOLC
Figure 2 : Répartition par filière des postes télétravaillables
Source : données CC OLC retraités CRC
Selon les données au 31 décembre 2021
fournies par l’EPCI, sur les 36
agents occupant des
postes dont les missions sont au moins partiellement télétravaillables, 25 ont opté pour le
103
Un poste rassemble l’ensemble des tâches et des activités attribuées à un individu au sein d’une structure. L’éligibilité au
télétravail d’un poste s’apprécie par la possibilité d’identifier et regrouper un volume d’activités réalisable en télétravai
l
.
Administrative
72%
Technique
11%
Santaire et sociale
8%
Culturelle
3%
Sportive
3%
Autres
3%
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télétravail de droit commun, soit 69 % des agents. Ils se concentrent presque exclusivement
sur les filières administratives et techniques où ils représentent près de 77 % des agents dont
les fonctions sont éligibles au télétravail comme le montre la figure ci-dessous.
Figure 3 : Comparaison entre les emplois dits télétravaillables et les agents ayant opté pour le
télétravail de droit commun (situation au 31 décembre 2021)
Source : données CCOLC retraitées CRC
Si l’EPCI n’avait pas mis en place le télétravail avant le 31
décembre
2019, il s’est depuis
doté des outils nécessaires par délibération du 28 septembre 2021 fixant les conditions
d’exercice du télétravail et instaurant un forfait télétravail.
A l’issue du recensement des postes télétravaillables conduit par la DRH, seul un tiers des
fonctions sont compatibles avec l’exercice du télétravail de droit commun. Il s’agit des
fonctions administratives et techniques (ingénierie, suivi des dossiers) principalement. Ce
faible taux s’explique par les compétences exercées par l’EPCI dans le domaine de la
petite enfance et des activités sportives dont les missions ne sont télétravaillables.
Au final, sur les 36 postes éligibles au télétravail, 25 agents sont en situation de télétravail
de droit commun au 31 décembre 2021.
6.3
Les conséquences organisationnelles du télétravail
6.3.1
L’impact du télétravail contraint sur l’organisation interne des services
Les systèmes d’information
Les principales modifications pérennes sur les
systèmes d’information
dues au « télétravail
contraint » sont :
-
l
e recours à la messagerie instantanée d’entreprise Teams
;
-
l
e recours aux visioconférences de façon pérenne (réunions, entretiens d’embauche,
exceptionnellement conseils communautaires
104
) ;
-
la généralisation des PC portables individuels ;
-
la bascule des progiciels de paie et finances en « cloud
105
» et la gestion
dématérialisée des congés.
104
Cf. délibération 2020.CC.001 du 23 juin
2020 relative à la mise en place de réunions à distance s’agissant du conseil
communautaire.
105
Accès à des services informatiques via Internet à partir d’un fournisseur.
0
5
10
15
20
25
30
Administrative
Technique
Santaire et
sociale
Culturelle
Sportive
Autres -
animation
Nombre de Postes télétravaillables
Dont agents ayant opté pour le télétravail de droit commun
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Les ressources humaines
L
e télétravail contraint a permis la dématérialisation totale de l’instruction des paies. Une
réflexion globale sur la chaîne de suivi des documents ressources humaines et leur
dématérialisation a été engagée. Elle doit permettre de
disposer d’un coffre
-fort numérique
pour y stocker les actes individuels des agents et leurs bulletins de paie. Une révision du
contrôle de gestion a été initiée pour éviter les actions inutiles ou en doublon.
Une réflexion a porté sur la gestion totalement dématérialisée du dossier administratif unique
de l’agent
avant les périodes de confinement imposées par la crise sanitaire.
Les autres fonctions support
Le télétravail contraint n’a pas eu d’effet significatif sur les autres fonctions support de l’EPCI.
La fonction finances, par exemple, était déjà largement dématérialisée.
Le télétravail contraint a accéléré la dématérialisation de certains processus
principalement sur les ressources humaines. Il a favorisé le développement de la
visioconférence et la généralisation de
la mise à disposition d’ordinateurs portables.
6.3.2
L’impact du télétravail contraint sur le service rendu aux usagers
Au regard des principales compétences exercées par l’EPCI qui nécessitent un accueil des
usagers en présentiel (petite enfance, enfance et jeunesse et équipements sportifs), le travail
en présentiel restera la norme.
De ce fait, la crise sanitaire semble avoir eu peu d’effets sur
le mode d’organisation des services de la petite enfance et des activités
aquatiques.
Une réflexion a été engagée pour disposer des technologies numériques permettant de
dématérialiser les numéros de téléphone des postes fixes pour les basculer sur un usage
voix et son sur les ordinateurs portables des agents
pour qu’ils puissen
t être utilisés dans le
cadre du télétravail. Les usagers extérieurs pourront ainsi continuer à appeler des numéros
de téléphones qui étaient durant le télétravail contraint dirigés vers les postes fixes du siège
de l’EPCI
.
À ce jour, il
n’existe pas
, au niveau des services, de réflexion en cours visant à améliorer ou
développer les services à distance vers les usagers.
La chambre invite
l’EPCI à engager une réflexion plus large
sur les
services à distance qu’
il
serait susceptible d’offrir à ses usagers
,
par exemple pour les demandes d’autorisation des
droits du sol.
6.3.3
L’impact financier du télétravail
Les coûts directs et indirects engendrés par la mise en œuvre du télétravail
Selon les données de l
’EPCI
, les dépenses liées à la mise en place du télétravail sont
retracées dans le tableau ci-dessous.
Observations définitives / ROD
Communautés de communes Orne Lorraine Confluences
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
61/69
Tableau 28 : Dépenses liées à la mise en place du télétravail
Poste de dépenses
Coût hors taxes
Équipements informatiques
46 750
€
Progiciels RH
13
081€
Serveurs cloud
3 960
€
Généralisation des adresses mail professionnelles
9 420
€
Total
73 211
€
Source : données CCOLC
Les gains directs et indirects générés par la mise en œuvre du télétravail
L’EPCI n’a
pas encore engagé de réflexion pour mesurer les gains directs ou indirects de la
mise en place du télétravail.
Si la période de confinement et de télétravail contraint a eu un effet direct sur la
consommation de fluides comme le montre le tableau ci-dessous, il semble prém
aturé d’en
déduire pour le moment un réel impact sur le long terme. Selon les services, les gains sur
les dépenses d’électricité ne seront réellement visibles que lorsque les agents seront tous
équipés
d’ordinateurs portables et que le serveur sera passé e
n cloud.
Tableau 29 : Détail des consommations de fluides entre 2019 et 2021
(siège de l’EPCI à Auboué)
2019
2020
2021
(arrêté au 14 décembre)
Eau
En attente de facturation
En attente de facturation
472
€
Electricité
5 461
€
3 040
€
4 562
€
Gaz
9 029
€
6 579
€
12 800
€
Source : données CCOLC
6.4
Conclusion sur le télétravail
Alors qu’il n’avait pas mis en œuvre le télétravail avant la crise sanitaire, l’EPCI s’est
rapidement doté des outils lui permettant de déployer en sortie de crise le télétravail de droit
commun au sein de ses services.
Si au regard des compétences qu’il exerce, le télétravail concerne une part minoritaire de
ses agents, les conditions de mise en
œuvre
du télétravail contraint semblent avoir eu un
impact positif sur le télétravail de droit commun puisque plus de 69 % des agents éligibles
au télétravail avaient opté pour ce mode d’organisation au 31
décembre 2021.
L’impact sur les services et les usagers reste cependant à affiner.
Observations définitives / ROD
Communautés de communes Orne Lorraine Confluences
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
62/69
ANNEXE 1 :
É
volution de l’attribution de compensation versée à chaque commune membre de
2016 à 2021
commune
ex EPCI
AC définitives 2016
des ex EPCI
AC définitives
2017
AC définitives
2018
AC définitives
2019
AC définitives
2020
AC définitives
2021
Abbéville des Conflans
CCJ
3 074
3 074
3 074
3 074
3 074
3 074
Affléville
CCJ
- 2 913
- 2 913
- 2 913
- 2 913
-
2 913
- 2 913
Allamont-Dompierre
CCJ
- 2 092
- 2 092
- 2 092
- 2 092
- 2 092
- 2 092
Anoux
CCPB
64 109
81 093
80 937
80 937
80 937
Auboué
CCPO
28 929
28 929
28 929
27 929
28 929
28 929
Avril
CCPB
75 729
125 652
128 251
128 251
128 251
Batilly
CCPO
2 824 688
2 824 068
2 824 068
2 824 688
2 824 688
2 824 688
Béchamps
CCJ
- 1 972
- 1 972
- 1 972
- 1 972
- 1 972
- 1 972
Bettainvillers
CCPB
16 486
43 690
43 571
43 571
43 571
Boncourt
CCJ
6 312
6 312
6 312
6 312
6 312
6 312
Brainville-Porcher
CCJ
- 2 639
- 2 639
- 2 639
- 2 639
- 2 639
- 2 639
Val de Briey
CCPB
1 505 108
2 014 079
2 072 226
2 072 226
2 072 226
Bruville
CCJ
- 3 013
- 3 013
- 3 013
- 3 013
- 3 013
- 3 013
Conflans en Jarnisy
CCJ
453 204
453 204
453 204
405 203
405 203
405 203
Doncourt les Conflans
CCJ
- 842
- 842
- 1 842
- 3 842
- 842
- 842
Fléville-Lixières
CCJ
- 993
- 993
- 993
- 993
- 993
- 993
Friauville
CCJ
3 883
3 883
3 883
3 883
3 883
3 883
Giraumont
CCJ
- 1 522
- 1 522
- 1 522
- 1 522
- 1 522
- 1 522
Gondrecourt-Aix
CCJ
- 2 806
- 2 806
- 2 806
- 2 806
- 2 806
- 2 806
Hatrize
CCPO
74 251
74 251
74 251
74 251
74 251
74 251
Homécourt
CCPO
90 907
86 907
86 907
90 907
127 221
127 221
Jarny
CCJ
1 036 725
1 021 725
1 359 083
1 363 272
1 363 272
1 369 911
Jeandelize
CCJ
10 197
10 197
10 197
10 197
10 197
10 197
Joeuf
CCPO
852 482
848 982
848 982
852 482
852 482
852 482
Jouaville
CCPO
0
0
0
0
0
0
Labry
CCJ
45 099
45 099
45 099
45 099
45 099
45 099
Lantéfontaine
CCPB
77 991
128 549
128 159
128 159
128 159
Les Baroches
CCPB
17 311
40 259
40 092
40 092
40 092
Observations définitives / ROD
Communautés de communes Orne Lorraine Confluences
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
63/69
commune
ex EPCI
AC définitives 2016
des ex EPCI
AC définitives
2017
AC définitives
2018
AC définitives
2019
AC définitives
2020
AC définitives
2021
Lubey
CCPB
15 078
30 820
30 700
30 700
30 700
Moineville
CCPO
19 038
19 038
19 038
19 038
19 038
19 038
Mouaville
CCJ
- 1 430
- 1 430
- 1 430
- 1 430
- 1 430
- 1 430
Moutiers
CCPO
134 616
134 616
134 616
134 616
134 616
134 616
Norroy-le-Sec
CCJ
- 5 112
- 5 112
- 5 112
- 5 112
- 5 112
- 5 112
Olley
CCJ
4 725
4 725
4 725
4 725
4 725
4 725
Ozerailles
CCJ
- 2 080
- 2 080
- 2 080
- 2 080
- 2 080
- 2 080
Puxe
CCJ
844
844
844
844
844
844
Saint-Ail
isolée
472 850
472 850
472 850
472 850
472 850
Saint-Marcel
CCJ
1 109
1 109
1 109
1 109
1 109
1 109
Thumeréville
CCJ
614
614
614
614
614
614
Valleroy
CCPO
0
0
0
0
0
0
Ville-sur-Yron
CCJ
16 155
16 155
16 155
16 155
16 155
16 155
Total
5 579 441
7 800 983
8 829 670
8 850 773
8 891 087
8 897 725
Source : délibérations relatives aux attributions de compensation définitives et annexe au rapport quinquennal adopté le 9 décembre 2021 (délibération 2021.CC.107 du
9 décembre 2021
–
rapport quinquennal relatif aux attributions de compensation)
Observations définitives/ ROD
Communautés de communes Orne Lorraine Confluences
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
64/69
ANNEXE 2 :
Données budgétaires relatives au budget principal
Produits de gestion
Tableau 1 : Évolution des dotations et participations de 2017 à 2021
en euros
2017
2018
2019
2020
2021
TCAM
2017-2020
TCAM
2017-2021
TCAM
2019-2021
dotations de l'Etat
2 939 915
2 844 446
2 853 032
2 883 237
2 939 101
- 0,6 %
0,0 %
1,5 %
dont dotation
d'intercommunalité
643 727
641 301
704 887
772 000
849 654
6,2 %
7,2 %
9,8 %
dont dotation de
compensation des
groupements de communes
2 241 589
2 194 781
2 144 386
2 105 180
2 063 720
- 2,1 %
- 2,0 %
- 1,9 %
participations
1 488 145
1 482 330
1 311 114
1 382 882
1 781 694
- 2,4 %
4,6 %
16,6 %
dont participations Etat
282 633
85 617
263 949
- 1,7 %
dont participation autres
organismes
106
1 043 161
1 376 961
1 282 269
1 356 576
1 468 639
9,1%
8,9 %
7,0 %
dotations et
participations
4 428 060
4 326 777
4 164 146
4 266 120
4 720 795
- 1,2 %
1,6 %
6,5 %
Source : comptes administratifs
Tableau 2 : Évolution des ressources fiscales (hors compétence déchets) et des compensations
de 2017 à 2021
en euros
2017
2018
2019
2020
2021
TCAM
2017-2020
TCAM
2017-2021
TCAM
2019-2021
sous-total fiscalité directe
(fiscalité logement,
propriété et impôts
économiques)
17 437 553 18 944 455 18 390 917
18 647 821
8 936 843
2,2 %
- 15,4 %
- 30,3 %
sous-total compensations
1 242 829
952 898
1 016 772
996 314
2 485 077
- 7,1 %
18,9 %
56,3 %
sous-total fiscalité
reversée (fraction TVA)
0
0
0
0
8 056 397
sous-total fiscalité directe
(logement, propriété et
impôts économiques) et
compensations et fraction
TVA
18 680 382
19 897 353
19 407 689
19 644 135
19 478 317
1,7 %
1,0 %
0,1 %
taxe milieux aquatiques et
inondations
203 673
204 841
203 397
204 197
- 0,2 %
taxes de séjour
2 355
4 410
6 793
3 217
9 915
11,0 %
43,2 %
20,8 %
sous-total fiscalité directe
(autres que logement et
impôts économiques)
2 355
208 083
211 634
206 614
214 112
0,6 %
FPIC
725 296
695 294
479 094
516 324
385 381
- 10,7 %
- 14,6 %
- 10,3 %
attributions de
compensation
27 413
28 413
30 413
27 413
27 413
0,0%
0,0 %
- 5,0 %
sous-total fiscalité
reversée (hors fraction
TVA)
752 709
723 707
509 507
543 737
412 794
- 10,3 %
- 14,0 %
- 10,0 %
total fiscalité directe,
compensations et
fiscalité reversée
19 435 446
20 829 143
20 128 830
20 394 486
20 105 223
1,6 %
0,8 %
- 0,0 %
Source : comptes administratifs
106
Il s’agit principalement de recettes provenant de la CAF au titre des actions relatives à la petite enfance, à l’enfance et à
la
jeunesse
.
Observations définitives/ ROD
Communautés de communes Orne Lorraine Confluences
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
65/69
Tableau 3 : Évolution des autres produits de gestion (hors compétence déchets) de 2017 à 2021
en euros
2017
2018
2019
2020
2021
TCAM
2017-2020
TCAM
2017-2021
TCAM
2019-2021
atténuations de charges
(remboursements sur
rémunérations du personnel)
71 618
35 493
218 268
75 034
62 605
1,6 %
- 3,3 %
- 46,4 %
produits des services
d'exploitation
1 445 943
987 160
820 796
373 033
690 034
- 36,3 %
- 17,0 %
- 8,6 %
dont sous-total
redevances/prestations
625 762
657 903
627 917
289 304
324 556
- 22,7 %
- 15,1 %
- 28,1 %
dont redevances services à
caractère sportif
117 042
85 570
101 356
36 503
20 576
- 32,2 %
- 82,4 %
- 54,9 %
dont redevances services à
caractère loisir
306 294
297 444
287 199
62 804
95 442
- 41,0 %
- 35,2 %
- 42,4 %
dont redevances services à
caractère social
136 136
140 682
76 956
12 690
12 690
- 54,7 %
- 44,8 %
- 59,4 %
dont autres prestations de services
53 702
42 247
104 644
112 656
126 518
28,0 %
23,9 %
10,0 %
dont sous-total autres produits des
services d'exploitation
820 181
107
329 258
192 879
83 729
365 479
- 53,3 %
- 18,5 %
36,9 %
dont mise à disposition personnel
autres organismes
138 932
289 053
158 105
56 253
340 191
- 26,0 %
24,7 %
45,8 %
autres produits de gestion
courante
456 197
267 770
179 617
120 921
157 528
- 35,8 %
- 23,3 %
- 6,4 %
dont revenus des immeubles
374 099
191 734
144 747
100 853
118 692
- 35,4 %
- 25,0 %
- 9,4 %
total autres recettes de gestion
1 973 758
1 290 423
1 218 681
568 988
910 167
- 34,0 %
- 17,7 %
- 13,7 %
Source : comptes administratifs
Charges de gestion
Tableau 4 : Évolution des charges à caractère général (hors compétence déchets) de 2017 à 2021
en euros
2017
2018
2019
2020
2021
TCAM
2017-2020
TCAM
2017-2021
TCAM
2019-2021
charges à caractère
général
6 444 373
5 875 769
5 692 820
5 901 553
6 174 922
- 2,9 %
- 1,1 %
4,2 %
dont contrats de
prestations de services
120 054
52 165
50 879
83 179
170 113
- 11,5 %
9,1 %
82,8 %
dont entretien et
réparations
303 600
467 932
484 769
661 049
706 954
29,6 %
23,5 %
20,7 %
dont charges diverses et
autres services extérieurs
3 137 707 3 337 261 3 359 645 3 413 143 3 561 408
2,9 %
3,2 %
3,0 %
Source : comptes administratifs
107
Il s’agit principalement en
2017 de la refacturation aux opérateurs dans les domaines de la petite enfance et de l
’enfance des
charges de repas des enfants qui ont été acquittées par l’EPCI imputée au compte
70878 (573 667
€)
: cf. exemple de
refacturation au titre du premier semestre 2017 ; au compte administratif 2017, le compte 60623 - alimentation atteint 451 616
€
alors qu’en
2018, il s’établit à 38
454 €.
Observations définitives/ ROD
Communautés de communes Orne Lorraine Confluences
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
66/69
Tableau 5 : Évolution des autres charges de gestion courante (hors compétence déchets) de 2017
à 2021
en euros
2017
2018
2019
2020
2021
TCAM
2017-2020
TCAM
2017-2021
TCAM
2019-2021
indemnités des élus et charges
sociales
282 474
294 885
276 262
261 968
258 254
- 2,5 %
- 2,2 %
- 3,3 %
créances admises en non-
valeur et créances éteintes
40
116
0
contingents et participations
obligatoires - service incendie
1 257 691 1 269 691 1 284 340 1 296 591
1 303 775
1,0 %
1,2 %
0,7 %
autres contributions
0
60 160
60 160
60 162
0
sous-total des subventions
1 723 951
1 093 510
1 286 249
1 298 840
1 430 294
- 9,0 %
- 6,0 %
5,5 %
dont subventions de
fonctionnement au CCAS
445 620
445 620
326 423
326 423
420 673
- 9,8 %
- 1,9 %
13,5 %
dont subvention de
fonctionnement BA SPIC
344 691
108
6 000
8 000
7 000
- 6,5 %
dont subvention de
fonctionnement aux autres
établissements publics locaux
511 000
dont subventions de
fonctionnement aux
associations et autres
organismes
933 641
641 890
440 826
972 417
1 002 621
1,4 %
1,8 %
50,8 %
charges diverses et autres
charges de gestion courante
0
2
1
3
autres charges de gestion
courante
3 264 116
2 718 246
2 907 053
2 917 678
2 992 326
- 3,7 %
- 2,1 %
1,4 %
Source : comptes administratifs
Tableau 6 : Évolution des autres atténuations de produits de 2017 à 2021
en euros
2017
2018
2019
2020
2021
TCAM
2017-2020
TCAM
2017-2021
TCAM
2019-2021
attributions de
compensations
7 828 396
8 858 083
8 881 186
8 918 500
8 925 138
4,4 %
3,3 %
0,2 %
FNGIR
1 685 071
1 685 071
1 685 071
1 685 071
1 685 071
0,0 %
0,0 %
0,0 %
autres atténuations de
produits
0
9 338
17 982
4 341
1 614
atténuations de produits
9 513 467
10 552 493
10 584 239
10 607 912
10 611 823
3,7 %
2,8 %
0,1 %
Source : comptes administratifs
108
Subvention allouée par le budget principal au budget annexe service jeunesse ; le budget annexe est clôturé au 1
er
janvier 2018
à la suite de sa rétrocession à la commune de Jarny, la charge correspondante est transférée en attribution de compensation.
Observations définitives/ ROD
Communautés de communes Orne Lorraine Confluences
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
E
ST
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Tableau 7 : Évolution des charges de personnel de 2017 à 2021
en euros
2017
2018
2019
2020
2021
TCAM
2017-2020
TCAM
2017-2021
TCAM
2019-2021
autres personnels extérieurs
au service
4 569
304 254
99 803
130 827
73 356
- 14,3 %
total rémunération des
titulaires
2 998 868
2 795 190
2 915 551
2 846 308
2 930 011
- 1,7 %
- 0,6 %
0,2 %
personnel non titulaire
483 007
497 609
597 840
549 257
577 582
4,4 %
4,6 %
- 1,7 %
contrats aidés
61 562
37 004
70 655
68 903
63 591
3,8 %
0,8 %
- 5,1 %
total des charges sociales et
autres
1 474 616
1 439 291
1 434 426
1 341 442
1 427 184
- 3,1 %
- 0,8 %
- 0,2 %
total des dépenses de
personnel
5 022 620
5 073 349
5 118 276
4 936 736
5 071 723
- 0,6 %
0,2 %
- 0,5 %
remboursement de charges de
personnel - atténuations de
charges
71 618
35 493
218 268
75 034
62 665
1,6%
- 3,3 %
- 46,4 %
charges nettes de personnel
4 951 002
5 037 856
4 900 008
4 861 701
5 009 058
- 0,6 %
0,3 %
1,1 %
% des charges de gestion
nettes des atténuations de
charges
16,9 %
17,1 %
16,6 %
16,2 %
15,9 %
mises à disposition facturées
236 082
290 399
158 105
56 253
341 751
- 38,0 %
9,7 %
47,0 %
charges de personnel nettes
des mises à disposition
4 714 921
4 747 456
4 741 903
4 805 449
4 667 307
0,6 %
- 0,3 %
- 0,8 %
Source : comptes administratifs
Observations définitives/ ROD
Communautés de communes Orne Lorraine Confluences
C
HAMBRE REGIONALE DES COMPTES
G
RAND
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ANNEXE 3 :
Données quantitatives relatives à la place du télétravail
Tableau 1 : Le recours au télétravail
modalités d'exercice du travail
nbre
d'agents
physiques
sur emplois
permanents
dont agents
en situation
de travail en
présentiel à
100 %
dont agents
relevant d'une
situation de
télétravail de
droit commun
quelle que soit la
quotité de temps
de travail
dont agents relevant
d'une situation de
télétravail contraint
pendant la crise
sanitaire
quelle que
soit la quotité de
temps de travail
(de
mars 2020 à
septembre 2021)
dont agents relevant
d'une autre forme
d'organisation du
travail
(nomadisme…)
: si
l'employeur distingue
dans son
organisation
d’autres
types de situation
au 31/12/2019
Catégorie A
12
0
0
1
Catégorie B
24
0
0
0
Catégorie C
69
0
0
0
au 31/12/2020
Catégorie A
12
2
9
1
Catégorie B
23
18
5
0
Catégorie C
68
48
20
0
au 31/08/2021
Catégorie A
13
4
8
1
Catégorie B
28
22
6
0
Catégorie C
74
57
17
0
au 31/12/2021 sur
la base des
autorisations à la
date de réponse à
cette enquête
Catégorie A
13
4
8
1
Catégorie B
23
18
5
0
Catégorie C
71
59
12
0
Source : données CCOLC
Tableau 2 : Agents en télétravail de droit commun : agents en télétravail relevant des dispositions du
décret du 11 février 2016
agents sur emploi permanent en télétravail (droit commun) modalités
fixes ou souples
formule dite fixe ou
régulière (jours pré-
déterminés au moment
de l'autorisation)
autre formule dite souple ou ponctuelle
(jours flottants à
prendre sur des cycles hebdomadaires
mensuels ou annuels)
nbre
d'agents
représentant
nbre de jours
de télétravail
(total annuel)
nbre d'agents
représentant nbre de jours
(total annuel)
au 31/12/2019
Catégorie A
0
0
0
0
Catégorie B
0
0
0
0
Catégorie C
0
0
0
0
au 31/12/2020
Catégorie A
0
0
0
0
Catégorie B
0
0
0
0
Catégorie C
0
0
0
0
au 31/12/2021 sur la
base des
autorisations à la
date de réponse à
cette enquête
Catégorie A
3
*
5
*
Catégorie B
3
*
2
*
Catégorie C
10
*
2
*
* le décompte des jours télétravaillés fait l'objet d'un système déclaratif porté à la connaissance des responsables
de services depuis le 12 octobre 2021. Les données seront compilées par trimestre pour répondre à la
réglementation relative au forfait télétravail. Les arrêtés et avenants individuels restent à prendre
Source : données CCOLC
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Tableau 3 : Répartition par âge et par genre des agents en télétravail de droit commun*
Âges
AU 31/12/2019
AU 31/12/2020
AU 31/12/2021
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
60 et plus
50-59
4
40-49
5
8
30-39
4
4
Moins de 30 ans
* Agents en télétravail relevant des dispositions du décret du 11 février 2016
Source : données CCOLC
Tableau 4 : Répartition des agents territoriaux en télétravail de droit commun selon les fonctions
exercées*
Fonctions / filières
AU 31/12/2019
AU 31/12/2020
AU 31/12/2021
Administrative
19
Technique
4
Sanitaire et Sociale
1
Culturelle
Sportive
Animation
1
Autres
* Agents en télétravail relevant des dispositions du décret du 11 février 2016
Source : données CCOLC
Tableau 5 : Demandes annuelles de télétravail de droit commun : agents en télétravail relevant des
dispositions du décret du 11 février 2016
Nbre d'agents ayant fait l'objet
d'une décision
favorable/défavorable de télétravail
(dans l'année de référence)
Nbre de
télétravailleurs
ayant renoncé au
télétravail (dans
l'année de
référence)
Nbre de télétravailleurs
qui ont connu une fin
d'autorisation de
télétravail sur demande
de l'employeur (dans
l'année de référence)
décision favorable (y
compris si quotité
autorisée est inférieure
à la quotité demandée)
décision
défavorable
au 31/12/2019
0
0
0
0
au 31/12/2020
0
0
0
0
au 31/12/2021 sur la
base des
autorisations prises
à la date de réponse
à cette enquête
0
(les arrêtés sont en
cours d’édition)
0
0
(depuis le premier
confinement, des
agents qui avaient
été mis au
télétravail
« contraint » ont
demandé à ne plus
y être (au moins 2)
0
* Agents en télétravail relevant des dispositions du décret du 11 février 2016
Source : données CCOLC
Chambre régionale des comptes Grand Est
3-5, rue de la Citadelle
57000 METZ
Tél. : 03 54 22 30 49
www.ccomptes.fr/fr/crc-grand-est
« La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes Grand Est :
www.ccomptes.fr/fr/crc-grand-est
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