Sur la présomption de charge à l’encontre de M. X.au titre de l’exercice 2007 pour un montant de 5 229 €
[...] Considérant que le moyen tiré par le comptable mis en cause de ce que l’annulation des deux titres de recettes serait motivée par le principe de l’enrichissement sans cause ne peut qu’être écarté, dès lors qu’à supposer même que soit admise la qualification de l’opération proposée par le comptable, une actionde in rem versoest étrangère, de même qu’une contraction de recettes et de dépenses, à une erreur matérielle de liquidation, seule susceptible de justifier une annulation de titre ;
Considérant qu’au surplus, le certificat du président de la communauté de communes en date du 20 mai 2007, joint au mandat d’annulation, est insuffisant à justifier de la réalité d’un éventuel enrichissement sans cause de la collectivité, dès lors que ce certificat, qui n’est accompagné d’aucune pièce, et notamment d’aucune facture, produite par l’association exploitant le centre de loisirs du Rial, n’apporte aucune précision sur la nature des travaux d’aménagement des locaux loués qui auraient été réalisés par l’association selon ledit certificat, ni a fortiori sur les modalités de leur évaluation ;
Considérant que le moyen tiré par le comptable de l’absence de préjudice financier pour la communauté de communes du Saint-Affricain doit également être écarté, dès lors que ni la réalité, ni a fortiori le montant des travaux d’aménagement qui auraient été effectués par l’association débitrice dans des locaux propriété de la collectivité n’ont été établis ;
Considérant que l’absence de suspension des mandats en cause a causé un préjudice financier au détriment de la collectivité et que ce préjudice a été causé par un manquement du comptable ;
[...] Considérant que, dès lors, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. et de prononcer à son encontre un débet de 5 229,00 € au titre de l’exercice 2007 ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 5 novembre 2012, date de notification du réquisitoire susvisé ;
Par ces motifs Ordonne ce qui suit :
M. X. est constitué débiteur de la communauté de communes du Saint-Affricain pour la somme de cinq mille deux-cent vingt-neuf euros (5 229,00 €) ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2012, date de notification du réquisitoire au comptable ;