- au non-respect des prérogatives du contrôle général économique et financier (CGEFI),
- au non-respect des prérogatives du conseil d’administration,
- aux règles d’exécution des recettes et des dépenses,
- à l’engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet,
- à des achats réalisés en méconnaissance des règles de la commande publique.
La Cour des comptes a infligé une amende de 5 000 € à l’encontre du directeur général délégué pour avoir méconnu les règles applicables en matière de contrôle financier à l’occasion de la signature de deux conventions transactionnelles de rupture du contrat de travail, du recrutement d’un cadre et de l’octroi de primes exceptionnelles. Elle a prononcé une amende de 2 000 € à l’encontre de la directrice des ressources humaines pour avoir signé des conventions transactionnelles de rupture du contrat de travail en méconnaissance des règles du contrôle financier et pour avoir engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet. Elle a enfin prononcé une amende de 1 000 € à l’encontre du directeur des environnements numériques pour avoir engagé des dépenses sans habilitation.
Le directeur des systèmes d’information a été renvoyé des fins des poursuites relatives à l’engagement de dépenses sans habilitation.
La présidente directrice générale de FMM n’ayant engagé aucune dépense au sens de la réglementation, elle a été renvoyée des fins des poursuites en ce qui concerne la méconnaissance des règles du contrôle financier.
La présidente directrice générale et le directeur général délégué avaient également été renvoyés devant la Cour sur le fondement de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières sanctionnant une faute grave de gestion ayant causé un préjudice financier significatif et de l’article L. 131-10 du même code sanctionnant une faute grave de gestion ayant entraîné un préjudice financier significatif par des agissements incompatibles avec les intérêts de FMM. La Cour les a relaxés à ce double titre. Bien qu’il eût été établi que des marchés avaient été passés à diverses reprises en méconnaissance des règles de la commande publique, ce qui constitue une grave faute de gestion, les infractions visées aux articles L. 131-9 et L. 131-10 du code des juridictions financières n’étaient pas constituées dès lors que le préjudice financier en résultant n’avait pu être estimé de façon probante. N’étaient pas constitués, non plus, le défaut de formalisation des délégations ni l’absence de prise en compte des alertes sur l’insuffisance des procédures de l’achat public au sein de la société FMM.