[...]
PAR CES MOTIFS :
Article 1 : DÉCLARE recevable la saisine de Madame Muriel Galvin Taylor ;
Article 2 : DIT que la dépense, objet de la saisine, n’a pas un caractère obligatoire pour la commune de Chauffayer ;
Article 3 : DIT qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en demeure la collectivité d’inscrire ladite dépense à son budget ;
Article 4 : DIT que la procédure est close et que le présent avis, sera notifié à la requérante, au préfet des Hautes-Alpes, au maire de la commune de Chauffayer conformément à l’article R 1612-36 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au comptable ;
Article 5 : RAPPELLE que le conseil municipal de la commune de Chauffayer doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales ;
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, troisième section, le 29 juin 2017.