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Communauté de communes Pasquale Paoli

CRC CORSE

La chambre régionale des comptes Corse,

DÉCLARE recevable la saisine du préfet de la Haute-Corse sur le fondement de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ;

CONSTATE que le budget primitif 2023 de la communauté de communes Pasquale Paoli n’a pas été voté en équilibre réel ;

DEMANDE au conseil communautaire de prendre, dans le délai d’un mois à partir de la notification du présent avis, une nouvelle délibération rectifiant le budget initial à partir des propositions de la chambre régionale des comptes, synthétisées dans les tableaux annexés au présent avis ;

RAPPELLE que ladite délibération devra être adressée dans le délai de huit jours au représentant de l’État et à la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l’article R.1612-22 du code général des collectivités territoriales ;

RAPPELLE qu’en application du 1er alinéa de l’article L. 1612‑19 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l'avis rendu par la chambre ; qu’en application du second alinéa du même article, l’avis fera l’objet d’une publicité immédiate sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante ;

DIT que le présent avis sera notifié au préfet de la Haute-Corse, au président de la communauté de communes Pasquale Paoli et au comptable public, sous couvert du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse 

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